57 30.2 En effet, si une grande partie des investigations a abouti à une condamnation, y compris en appel, le prévenu est en grande partie libéré des préventions qui lui étaient initialement reprochées dans l’acte d’accusation. Cela vaut notamment pour les périodes de temps comprises entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015, entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017 et entre le 5 octobre 2018 et le 7 janvier 2019.