Force est ainsi de constater que cette durée excède tant la durée maximale du sursis complet (24 mois ; art. 42 al. 1 CP) que celle du sursis partiel (36 mois ; art. 43 al. 1 CP). Dès lors, il ne saurait être examiné dans le détail si le prévenu remplit ou non les conditions concrètes de l’octroi d’un quelconque sursis. A toutes fins utiles, il est rappelé qu’il est sans pertinence que la sanction du 18 novembre 2019 a été prononcée avec sursis, l’examen du Tribunal régional de l’époque étant pour sa part entré en force et ce sursis reste acquis au prévenu.