e CP dans le cas d’espèce. Cependant et dans la mesure où il apparaît que le prévenu ne s’est pas mal comporté dans l’intervalle, la 2e Chambre pénale prendra en considération cette circonstance atténuante – toute proportion gardée – en faveur du prévenu dans la mesure où plus de 9 ans se sont écoulés depuis les début de cette affaire. S’agissant désormais de la violation du principe de célérité, force est de constater que l’instruction à l’encontre du prévenu n’a sérieusement débuté que trop tardivement, soit au moment où les autres protagonistes de l’affaire « BA.