d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 27.3 En l’espèce, l’infraction la plus grave est à l’évidence celle commise dans le cadre de la présente procédure, les comminations légales des infractions pour lesquelles le prévenu avait été condamné le 18 novembre 2019 étant manifestement inférieures à celle de la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 27.4 S’agissant de la fixation de la peine de base