En effet, dans la mesure où le prévenu a agi du 1er avril 2014 au 14 avril 2015 dans la présente affaire, force est de constater que les faits reprochés ont été commis avant le jugement précité. Il ne saurait toutefois être fait application des règles du concours dans la fixation de la peine s’agissant du jugement du 8 février 2016 du Tribunal cantonal de St-Gall dans la mesure où le prévenu avait alors été condamné à une peine pécuniaire. 27.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al.