restauration constituait un simple revenu accessoire et que sa principale source de profits provenait du trafic de stupéfiants. 24.4 S’agissant du magasin de vêtements « AH.________ », force est de constater que le prévenu s’est associé à X.________ pour lancer ledit établissement et que celuici, à l’instar de la pizzeria, était devenu un haut-lieu de la vente de cannabis à Bienne. La 2e Chambre pénale est convaincue que l’ouverture de ce deuxième point de vente était liée à la volonté du prévenu d’encore maximiser ses gains dans le cadre du trafic de stupéfiants et que sans la participation active du prévenu, le « AH.________ »