Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’ancien droit, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). A relever que la sanction prévue pour l’infraction dont la Cour a à connaître n’a pas changé dans la révision du Code pénal et des loi spéciales – sous réserve de l’abrogation de la peine pécuniaire additionnelle – selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La peine pécuniaire additionnelle