19 al 2 let. c LStup) 18.4.1 S’agissant de la circonstance aggravante du métier, il a été établi dans les faits que la bande dont faisait partie le prévenu avait écoulé de grandes quantités de cannabis au point que le chiffre d’affaire réalisé dans ce cadre était d’au minimum CHF 135'000.00. Ainsi, le seuil fixé par la jurisprudence à CHF 100'000.00 est atteint. En outre, il ne fait aucun doute que le trafic de stupéfiants était pour le prévenu une activité lucrative à part entière.