a d’ailleurs bien précisé qu’il était question de marijuana dans l’échange en question (D. 258 l. 407- 415). Les liens entre A.________ et J.________ ressortent également d’une autre conversation qui s’est déroulée entre le prévenu et Q.________ et lors de laquelle ce dernier a expliqué différentes choses. En particulier, Q.________ a indiqué « qu’il a dit à AJ.________ » qu’il n’y avait personne pour « aplatir » et que de la marchandise, vers les CHF 2’000.00 / CHF 3'000.00, se trouvait le matin en question en suffisance à la pizzeria (D. 291 ; D. 258 l. 417-422). Il résulte de tout ce qui précède qu’il est évident