le 25 mars 2015, dans ses motifs (D. 859, consid. 2.4.1) et considéré que cette quantité ne pouvait pas être retenue en l’espèce, mais le dispositif du jugement attaqué ne contient, là non plus, aucune référence à cet état de fait de sorte qu’il appartient à la Cour de céans de formellement libérer le prévenu pour ce qui précède. 17.6 Quoi qu’il en soit, le Tribunal régional a concrètement examiné tous les faits renvoyés – en particulier ceux oubliés dans le dispositif – et il ne saurait être question d’un quelconque « vice important » au sens de l’art. 409 al.