IV.18.3 du présent jugement quant à l’examen de la bande pour plus de détails). Vu ce qui précède et le dossier de la cause, il ne fait aucun doute que le prévenu a acquis une quantité indéterminée de marijuana et que cet état de fait doit être retenu. 15.3.2 S’agissant de la quantité de produits stupéfiants et du chiffre d’affaires à imputer au prévenu, il y a lieu de rappeler qu’en cas de trafic illicite de stupéfiants en bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier, selon l’art.