Lors de l’audience des débats en première instance, il a confirmé ses précédents propos d’après lesquels en mars 2015, il n’était plus que 2 à 3 fois par mois à la pizzeria et que le prévenu était le responsable en son absence (D. 797 l. 9-12). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’X.________ se rapportant à la gestion de la pizzeria « AI.________ » sont constantes et détaillées de sorte que rien ne laisse croire qu’elles aient été inventées pour quelque raison que ce soit. Dès lors, elles sont considérées comme crédibles d’après la 2e Chambre pénale. 14.3.2 S’agissant de la gestion du magasin «