________ suite à la rupture du prévenu avec celle-ci, il ne peut sans autre en être automatiquement déduit que le prévenu est accusé à tort par ces personnes d’une participation à leur bande qui s’adonnait au trafic de drogue durant une période où ils étaient, de l’aveu même du prévenu, encore amis. Les divers dossiers impliquant les protagonistes en question ne permettent en effet aucunement de retenir que le prévenu aurait été une victime à la merci de Q.________ et sa bande durant la période des faits (cf. en particulier supra 13.3.1) où lors des débats dans le dossier PEN 19 859ss