a précisé que rien n’avait été expressément convenu entre lui et le prévenu relativement au fait de garder le silence, au contraire de ce qui avait prévalu concernant I.________. M.________ n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer quel montant le prévenu avait versé à I.________ pour que ce dernier ne donne pas son nom aux autorités (D. 256 l. 316s.). Concernant une conversation du 28 mars 2015, M.________ a expliqué que Q.________ lui avait dit que le prévenu avait téléphoné et qu’il fallait donner CHF 7'000.00 à W.________, tâche que M.________ a exécutée parce qu’on le lui avait demandé de le faire (D. 258 l. 402- 405).