Toutefois, il a expliqué qu’à une reprise il était question de « protéines » et non de drogues (D. 253 l. 193-201). En sus de ce qui précède, M.________ a indiqué qu’il devait garder l’argent pour le prévenu (D. 254 l. 219-223), qu’il devait se renseigner pour son compte auprès de « AK.________ » afin de savoir pourquoi la marchandise avait été mise dans le jardin (D. 254 l. 231-236), qu’il devait se renseigner auprès du prévenu s’il était d’accord de prêter CHF 10'000.00 à un tiers