à traduire les documents et les déclarations qui lui sont soumis. La défense ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit du fait que le traducteur n’a pas été capable de formellement reconnaitre la voix du prévenu sur les bandes – d’autant plus que plusieurs années se sont écoulées entre les enregistrements et l’audition durant laquelle ils ont été écoutées, le facteur temps influençant également potentiellement la voix d’une personne. 12.3.7 La 2e Chambre pénale arrive ainsi à la conclusion qu’aucun crédit ne saurait être accordé à l’ensemble des déclarations du prévenu dans toute cette affaire.