Par la suite, alors que les conversations s’enchaînent et qu’il est de plus en plus évident qu’il est question de trafic de drogue, le prévenu déclare « ne pas penser » qu’il s’agisse de sa voix, respectivement qu’il ignore qui parle avec M.________ (D. 159 l. 534-540). Vu ce qui précède, il est évident aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu se souvient de ces conversations et a immédiatement reconnu sa voix, sachant que M.________ aussi devait l’avoir reconnu. A.________ n’a plus vu d’autres issues que de se réfugier dans une prétendue ignorance, malgré tout seulement incertaine (