Il résulte de ce qui précède que les dires du prévenu en ce qui concerne son implication aux faits liés à l’appartement sis Rue de la E.________ ne sont guère crédibles. 12.3.6 Pour terminer, il sied d’examiner les déclarations de A.________ au regard des écoutes téléphoniques qui lui ont été présentées. La 2e Chambre pénale tient d’emblée à souligner que les propos du prévenu sont des plus hardis dans la mesure où il ne fait que nier l’évidence. Tout d’abord, confronté au fait qu’il ressortait des conversations téléphoniques que Q.________, M.________ et I.________ prononçaient régulièrement son prénom – soit « BJ.________ »