Il n’en demeure pas moins que M.________ a déclaré qu’une partie des CHF 135'000.00 retrouvés à la Rue de la E.________ chez V.________ appartenait au prévenu et provenait des recettes générées par le trafic de l’appartement sis Rue D.________ où opéraient I.________ et J.________, dans l’appartement « sous-loué » par le prévenu. Confronté à cette déclaration, le prévenu s’est contenté de répondre que ce n’était « pas vrai » et que s’il avait eu une telle somme, il ne l’aurait pas remise à M.________ (D. 116 l. 251- 256).