Il sera d’ailleurs revenu plus en détails sur les écoutes ci-après. Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu se rapportant à la question de ses activités dans la pizzeria sise Rue C.________ à Bienne et de son implication dans le trafic de stupéfiants qui s’y déroulait n’emportent aucune conviction. 12.3.3 S’agissant du magasin de vêtements « AH.________ » sis à la Rue des H.________ à Bienne, le prévenu a tout d’abord déclaré qu’il appartenait à X.________ et qu’il n’y allait que quelques fois « vite-vite » (D. 112 l. 112-114). Le prévenu n’a toutefois donné aucune explication sur ce qu’il entendait par «