________ » que A.________ qui travaillait dans son établissement (D. 797 l. 6ss), ce que la Cour de céans considère comme crédible (voir analyse des déclarations de X.________ ci-après). Force est de constater que le prévenu n’est d’aucune manière parvenu à faire douter de ce fait, quand bien même il s’est essayé à des conjectures hasardeuses en prétextant que de nombreuses personnes dont il ne connaissait pas le nom passaient dans le restaurant, respectivement que certaines de ses connaissances se faisaient appeler « BJ.