Confronté aux écoutes téléphoniques desquelles il ressort qu’un certain « BJ.________ » se préoccupe le 11 avril 2015 en relation avec le trafic de stupéfiants de l’organisation de l’ouverture de la pizzeria, le prévenu a répondu qu’il ne n’agissait pas de lui (D. 243 l. 112-118, D. 246-247). Il avait toutefois expliqué au début de cette même audition que seul lui-même, X.________ (le patron), Q.________ et un dénommé AO.________ (livreur) travaillaient à la pizzeria (D. 242 l. 24-27), et, lors des débats de première instance, il a indiqué qu’il avait la clé de l’établissement et qu’il n’y avait pas d’autre « BJ.