Lors de sa troisième audition, il a déclaré ne pas avoir travaillé à la pizzeria entre le 17 mars et le 14 avril 2015 (D. 242 l. 43- 52), alors que, selon ses premières déclarations, il y travaillait lorsqu’il a été interpellé sur place le 25 mars 2015 (D. 111 l. 83-88). Lors de son audition pardevant le Tribunal de 1ère instance, il a répété avoir cessé son activité professionnelle à la pizzeria avant l’arrestation de Q.________ en avril 2015 (D. 802 l. 1-5), puis, lorsqu’on l’a confronté avec les déclarations de son patron X.________ parlant de la fin du contrat de travail en août 2015