15 D.________ (D. 115 l. 227). Il en est allé de même de celles d’après lesquelles M.________ avait déclaré que sur les CHF 135'000.00 retrouvés chez V.________, CHF 73’3000 étaient au prévenu et que cette somme provenait du trafic opéré depuis l’appartement de la Rue D.________. A.________ a également contesté les propos tenus par T.________ le 2 septembre 2015 d’après lequel il avait rencontré le prévenu au magasin de vêtements « AH.________ » et qu’il lui devait CHF 28'000.00 en échange de 3,5 kilos de marijuana (D. 117 l. 284ss).