S’agissant du magasin de vêtements « AH.________ », A.________ a déclaré que c’était un magasin qui appartenait à X.________ et qu’il n’y allait que quelques fois « vite-vite » (D. 112 l. 113ss). Le prévenu a affirmé qu’il n’avait pas investi dans le magasin en question (D. 112 l. 116ss). A la question de savoir pourquoi, lors de la perquisition de la police à la pizzeria « AI.________ » le 25 mars 2015, le prévenu avait CHF 2'551.50 en petites coupures sur lui, ce dernier a expliqué qu’il s’agissait de son salaire qu’il venait de recevoir (D. 112 l. 120ss). A.________ a reconnu l’immeuble de la Rue D._