14 que son argent lui était remis en mains propres, parfois en billets de CHF 100.00, parfois en billets de CHF 200.00 et parfois ceux-ci étaient mélangés (D. 111 l. 63ss). Confronté aux déclarations d’X.________ d’après lequel le prévenu avait travaillé jusqu’en août ou septembre 2015 auprès de la pizzeria, A.________ a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas (D. 111 l. 92ss). Il a toutefois expliqué qu’il avait arrêté d’y travailler avant l’arrestation de Q.________ le 14 avril 2015. (D. 112 l. 99ss). S’agissant du magasin de vêtements «