Finalement, la défense a expliqué que rien ne permettait formellement d’identifier le prévenu sur les enregistrements des écoutes téléphoniques, que le traducteur lui-même ne l’avait pas identifié et que le rapport de police de 2015 lui-même innocentait le prévenu. Me B.________ a estimé ainsi qu’en application du principe in dubio pro reo, les faits reprochés à l’encontre du prévenu n’étaient pas établis. 10.2 Quant au Parquet général, il a en substance indiqué que le prévenu était le dernier membre de l’affaire « BA.________ » et qu’il n’a plus été couvert par les autres protagonistes à un moment donné.