Finalement et concernant les auditions de Q.________, la 2e Chambre pénale a constaté que le droit de confrontation du prévenu, tel que retenu ci-dessus, n’a pas été respecté en l’espèce, de sorte qu’il a été décidé de ne pas tenir compte des déclarations en question à charge du prévenu. En revanche et conformément à l’ATF 141 IV 220, il a été constaté que l’édition au dossier des auditions de Q.________ restait valable. III. Appréciation des preuves