éditées au présent dossier au mois de juillet 2020 (D. 505). Cela est d’autant plus vrai que la défense ne s’est pas opposée à ce que M.________ ne soit pas réentendu par visioconférence lors des débats de première instance dans le cadre de la présente procédure. Finalement et concernant les auditions de Q.________, la 2e Chambre pénale a constaté que le droit de confrontation du prévenu, tel que retenu ci-dessus, n’a pas été respecté en l’espèce, de sorte qu’il a été décidé de ne pas tenir compte des déclarations en question à charge du prévenu.