I.3.8), la 2e Chambre pénale s’est prononcée à titre préjudiciel sur les réquisitions de la défense concernant l’exploitation de divers moyens de preuve. En substance, la 2e Chambre pénale n’a pas reçu les dossiers POL 2015 90 et POL 2015 630 du Tribunal régional – qui les a retournés à la police – de sorte qu’il a été décidé de les écarter du dossier, tout comme les déclarations de T.________.