En outre, la réquisition de preuve visant à écarter les déclarations de M.________, respectivement à ce que celles-ci ne soient pas exploitées à charge du prévenu a été rejetée. Finalement, il a été décidé que les déclarations de Q.________ ne seraient pas exploitées à charge du prévenu mais que lesdites déclarations ne seraient pas écartées du dossier pour autant (D. 1031). 3.9 Lors de l’audience des débats, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).