infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015. A cela s’ajoute que la défense a requis différents compléments de preuve, respectivement a sollicité à titre subsidiaire que le jugement de première instance soit annulé et renvoyé en application de l’art. 409 al. 1 CPP. 3.3 Par ordonnance du 2 décembre 2022 (D. 935-937), le Président e.r. de la Cour de céans a informé les parties que la fixation de l’indemnisation complémentaire du mandat d’office de Me Z.________ sera effectuée dans le jugement final.