- dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office pour la partie afférant à la condamnation (75% du total), soit CHF 6'089.20 ; d’autre part à Me Z.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la partie afférant à la condamnation (75% du total), soit CHF 2'456.75 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. que la requête