Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 599 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 septembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 octobre 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Geiser et Knecht Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 27 juin 2022 (PEN 2021 739) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 octobre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 686-690) : I.1 Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c, d et g) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à la Rue C.________ à 2502 Biel/Bienne, à la Rue D.________ à 2502 Biel/Bienne, au Chemin de la E.________ à 2503 Biel/Bienne, à la Route de F.________ à 2502 Biel/Bienne, à la Rue G.________ à 2502 Biel/Bienne, à la Rue des H.________ à 2502 Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, en formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (marijuana et haschich) avec à tout le moins I.________, J.________, K.________ (alias L.________), M.________, N.________ (alias O.________), P.________, Q.________, ainsi qu'avec d'autres personnes non identifiées, A.________ occupant dans cette bande une position hiérarchique élevée, notamment en raison de son statut légal et de son intégration en Suisse, lui permettant de donner des instructions à d'autres membres de la bande, les membres de la bande ayant développé, mis en place et contribuant à faire fonctionner une structure de trafic et de vente de cannabis bien organisée, stable, ambitieuse, dans laquelle le travail est partagé et les tâches sont efficacement réparties, comme dans une entreprise, et ayant pris des mesures de sécurité ciblées et coordonnées, telles qu'utiliser des appartements qui ne sont pas tous à leurs noms pour stocker et préparer des stupéfiants et en changer régulièrement, enregistrer leurs numéros de téléphones respectifs sous des identités fictives, utiliser des pseudonymes dans leurs conversations téléphoniques, d'une part dans le but de développer leur trafic le plus efficacement et le plus discrètement possible et d'autre part afin d'échapper aux mesures d'instruction pénale telles que l'observation et les mesures de surveillance téléphonique ou de rendre celles-ci plus difficiles, les membres de la bande consacrant l'essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cannabis possible, pour un prix de gros moyen de CHF 6'000.00 à CH 8'000.00 le kilo de marijuana, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs. Par ses divers et variés agissements, A.________ a intégralement contribué aux diverses activités de la bande organisée décrite ci-dessus, les activités connues de cette bande étant à tout le moins les suivantes : Vendre 4'200 grammes de marijuana à R.________, au prix moyen de CHF 9.00 le gramme, soit pour CHF 37'800.00 au total, Vendre 2'500 grammes de marijuana à S.________, au prix moyen de CHF 8.00 le gramme, soit pour CHF 20'000.00 au total, Entre le 1er avril 2014 et le 19 novembre 2014, vendre 11'000 grammes de marijuana à T.________, au prix moyen de CHF 7.50 le gramme, soit pour CHF 82'500.00 au total, 2 Entre le 1er mai 2014 et le 14 avril 2015, vendre 18'000 grammes de marijuana à U.________, au prix moyen de CHF 8.00 le gramme, soit pour CHF 144'000.00 au total, la bande réalisant ainsi un chiffre d'affaires total d'au moins CHF 284'300.00 ; Le 25 mars 2015, détenir et entreposer dans l'appartement de V.________, sis Chemin de la E.________ à 2503 Bienne, 2 kilogrammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 12'000.00 à CHF 6.00 /g), dans le but de les revendre, ces stupéfiants ayant été déposés sur place par M.________ ; Du 1er avril 2015 au 14 avril 2015, détenir et entreposer dans l'appartement de V.________, sis Chemin de la E.________ à 2503 Biel/Bienne, 27'415 grammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 164’490.00 à CHF 6.00 /g), 8'970 grammes de haschisch (valeur minimale à la revente CHF 53'820.00 à CHF 6.00 /g) et 2'850 grammes de déchets de chanvre, dans le but de les revendre, ces stupéfiants ayant été déposés sur place notamment par M.________, et faire surveiller ces stupéfiants par N.________ (alias O.________) après avoir installé ce dernier dans l'appartement à cette fin ; Du 1er avril 2015 au 14 avril 2015, détenir et entreposer dans l'appartement loué par A.________ à la Rue D.________ à Bienne, 1'338 grammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 8'028.00 à CHF 6.00 /g) et 1'030 grammes de haschich (valeur minimale à la revente CHF 6'180.00 à CHF 6.00 /g), dans le but de les revendre, et faire surveiller, conditionner et vendre ces stupéfiants par I.________ et J.________ après avoir installé ces derniers dans l'appartement à cette fin. Entre le 17 mars 2015 et le 14 avril 2015, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, A.________ a donné par téléphone de très nombreuses instructions à diverses personnes travaillant avec lui dans le cadre de la bande organisée, par exemple pour : - Demander à M.________ de lui amener 500 grammes de marijuana (le 20 mars 2015 à 18:09 heures), - Demander à M.________ de lui amener le produit de la vente de 3 kilogrammes de marijuana (le 22 mars 2015 à 17:55 heures), - Apprendre de M.________ que celui-ci a vendu pour CHF 5'650.00 de marijuana le jour précédent (le 23 mars 2015 à 13:38 heures), - Demander à M.________ de lui préparer CHF 60'000.00 (le 23 mars 2015 à 20:06 heures), - Dire à M.________ qu'il peut descendre lui donner l'argent (le 23 mars 2015 à 20:35 heures), - Dire à M.________ de ne pas monter parce que la police est sur place (le 23 mars 2015 à 21:04 heures), - Dire à M.________ de donner pour CHF 9'000.00 de marijuana (le 24 mars 2015 à 12:09 heures), - Demander à M.________ de lui amener pour CHF 1'000.00 de marijuana (le 25 mars 2015 à 18:53 heures), - Demander à M.________ d'amener CHF 7'000.00 à W.________ (c'est-à-dire X.________) (le 28 mars 2015 à 10:26 heures), - Discuter avec M.________ de la qualité de la marijuana (le 3 avril 2015 à 20:12 heures), - Discuter avec M.________ et Q.________ d'une transaction portant sur 6 kilogrammes de marijuana pour CHF 16'200.00 (le 12 avril 2015 à 12:41 heures), - Dire à M.________ de sortir un kilo de marijuana et de le mettre dans le jardin, durant une intervention de la police (le 14 avril 2015 à 9:59 heures). I.2 Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c, d et g) Infraction commise à réitérées reprises entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015 à la Rue C.________ à 2502 Biel/Bienne, à la Rue des H.________ à 2502 Biel/Bienne, à la Rue du Y.________ à 2504 Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, 3 après l'arrestation et la mise en détention provisoire de I.________, J.________, K.________ (alias L.________), M.________, N.________ (alias O.________), P.________ et Q.________, en formant volontairement avec d'autres personnes non identifiées une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (marijuana et haschich), A.________ occupant dans cette bande une position dirigeante lui permettant de donner des instructions aux autres membres de la bande, les membres de la bande ayant développé, mis en place et contribuant à faire fonctionner une structure de trafic et de vente de cannabis bien organisée, stable, ambitieuse, dans laquelle le travail est partagé et les tâches sont efficacement réparties, comme dans une entreprise, et ayant pris des mesures de sécurité ciblées et coordonnées, telles qu'utiliser des appartements qui ne sont pas à leurs noms pour stocker et préparer des stupéfiants et en changer régulièrement, changer fréquemment de téléphone portable, changer fréquemment de carte SIM, enregistrer leurs numéros de téléphones respectifs sous des identités fictives, utiliser des pseudonymes dans leurs conversations téléphoniques, d'une part dans le but de développer leur trafic le plus efficacement et le plus discrètement possible et d'autre part afin d'échapper aux mesures d'instruction pénale telles que l'observation et les mesures de surveillance téléphonique ou de rendre celles-ci plus difficiles, les membres de la bande consacrant l'essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cannabis possible, pour un prix de gros moyen de CHF 9'000.00 le kilo de marijuana, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs. Par ses divers et variés agissements, A.________ a intégralement contribué aux diverses activités de la bande organisée décrite ci-dessus, les activités connues de cette bande étant à tout le moins les suivantes : Entre le 15 août 2015 et le 1er septembre 2015, vendre 2'000 grammes de marijuana à T.________, au prix moyen de CHF 9.00 le gramme, soit pour CHF 18'000.00 au total. I.3 Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c, d et g) Infraction commise à réitérées reprises du 2 décembre 2016 au 11 septembre 2017 et du 5 octobre 2018 au 7 janvier 2019, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, en formant volontairement avec d'autres personnes non identifiées une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (marijuana et haschich), A.________ occupant dans cette bande une position dirigeante lui permettant de donner des instructions aux autres membres de la bande, les membres de la bande ayant développé, mis en place et contribuant à faire fonctionner une structure de trafic et de vente de cannabis bien organisée, stable, ambitieuse, dans laquelle le travail est partagé et les tâches sont efficacement réparties, comme dans une entreprise, et ayant pris des mesures de sécurité ciblées et coordonnées, d'une part dans le but de développer leur trafic le plus efficacement et le plus discrètement possible et d'autre part afin d'échapper aux mesures d'instruction pénale telles que l'observation et les mesures de surveillance téléphonique ou de rendre celles-ci plus difficiles, les membres de la bande consacrant l'essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cannabis possible, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, la bande ayant vendu une quantité indéterminée de marijuana à un nombre indéterminé de personnes non identifiées. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 juin 2022 (D. 848). 4 2.2 Par jugement du 27 juin 2022 (D. 820-825), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’: 1.1. infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), prétendument commise : 1.1.1. entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015, à Bienne (ch. I.2 de l’AA) ; 1.1.2. entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017, à Bienne (ch. I.3 de l’AA) ; 2. fixé l’indemnité de Me Z.________, défenseur d’office de A.________, pour la partie afférant à la libération à CHF 2'029.75 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'100.00 d’émoluments et de CHF 2'444.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 6'544.75, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par métier et en bande, avec notamment Q.________, M.________, P.________, I.________ et J.________ (ch. I.1 de l’AA), par le fait d’avoir : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18'000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; - détenu et entreposé dans l’appartement de V.________ 19'415 grammes de marijuana, 8'970 grammes de haschich et 2'850 grammes de déchets de chanvre ; - détenu et entreposé, dans l’appartement loué par ses soins à la rue D.________, à Bienne, 1'338 grammes de marijuana et 1'030 grammes de haschich ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 25 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland du 18 novembre 2019 ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 12'300.00 d’émoluments et de CHF 7'334.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 19'634.20 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 13'545.00) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me Z.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : 5 Temps de travail à rémunérer 25.25 200.00 CHF 5’050.00 Indemnité stagiaire 10.33 100.00 CHF 1’033.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’005.50 TVA 7.7% de CHF 7’538.50 CHF 580.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’118.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’575.00 Indemnité stagiaire CHF 1’549.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’005.50 TVA 7.7% de CHF 10’580.00 CHF 814.65 Total CHF 11’394.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’275.70 - dit que le canton de Berne indemnise Me Z.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 8'118.95, sous déduction de l’avance de CHF 3'277.30 conformément à l’ordonnance du 16 mars 2022 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office pour la partie afférant à la condamnation (75% du total), soit CHF 6'089.20 ; d’autre part à Me Z.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la partie afférant à la condamnation (75% du total), soit CHF 2'456.75 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertoriée sous le numéro PCN AA.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification […] ; 4. la communication […]. 2.3 Par courrier du 28 juin 2022 (D. 831), Me B.________ en sa qualité de mandataire nouvellement constituée à titre privé de A.________, a formé une annonce d’appel contre le jugement précité. 2.4 Par courrier du 5 juillet 2022 (D. 826), Me Z.________ pour A.________ a lui aussi présenté une annonce d’appel contre le jugement du 27 juin 2022. 2.5 Par décision du 3 novembre 2022 (D. 843-844), la Présidente e.r. du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a suspendu à compter du 28 juin 2022 le mandat d’office confié à Me Z.________ à l’égard de A.________. Il a été considéré que les communications destinées au prévenu étaient dès lors valablement notifiées à sa défenseuse privée Me B.________ et que si ce mandat devait prendre fin avant la clôture de la procédure, le mandat d’office attribué précédemment à Me Z.________ serait réactivé. 6 2.6 La motivation écrite du jugement du 27 juin 2022 (D. 845-871), datée du 3 novembre 2022, a été notifiée à Me B.________ le 7 novembre 2022 (D. 876B). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 21 novembre 2022 (D. 884), la Présidente e.r. du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a transmis à la Cour de céans et comme objet de sa compétence un courrier de Me Z.________ relatif à la taxation complémentaire de ses honoraires de mandataire d’office entre l’annonce d’appel et la suspension de son mandat. 3.2 Par mémoire du 28 novembre 2022 (D. 892-898), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la déclaration de culpabilité retenue par l’autorité de première instance pour la prévention d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015. A cela s’ajoute que la défense a requis différents compléments de preuve, respectivement a sollicité à titre subsidiaire que le jugement de première instance soit annulé et renvoyé en application de l’art. 409 al. 1 CPP. 3.3 Par ordonnance du 2 décembre 2022 (D. 935-937), le Président e.r. de la Cour de céans a informé les parties que la fixation de l’indemnisation complémentaire du mandat d’office de Me Z.________ sera effectuée dans le jugement final. En outre et contrairement à certains arguments soulevés dans la déclaration d’appel, les parties ont été informées qu’il n’était pas envisagé de limiter la procédure à la question éventuelle de la cassation du jugement de première instance. 3.4 Par courrier du 23 décembre 2022 (D. 939-941), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et n’a pas présenté de demande de non- entrée en matière en relation avec l’appel déposé par le prévenu. En outre, le Parquet général s’est déterminé par écrit quant aux réquisitions de preuves sollicitées par la défense dans sa déclaration d’appel. Me B.________ s’est encore déterminé à ce propos par courrier du 11 janvier 2023 (D. 946-949). 3.5 Par décision du 1er février 2023 (D. 955-958), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve tendant à la réalisation d’une expertise forensique d’analyse vocale. Il en est allé de même s’agissant de l’éventuelle audition de AB.________. Les dossiers BJS 19 437 et BJS 3956 ont été édités à la présente procédure. Finalement, il a été décidé de statuer dans le jugement au fond s’agissant tant de l’écartement des dossiers POL 2015 90 et POL 2015 630 – visant à ne pas exploiter les déclarations de T.________ – que de l’écartement des déclarations de M.________ et de Q.________ du dossier de la cause. 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 976-978). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 981-984). 3.8 Au début de l’audience d’appel du 20 septembre 2023, la 2e Chambre pénale a statué à titre préjudiciel sur les réquisitions de la défense quant à l’exploitation de 7 divers moyens de preuve cités dans le dossier qui n’avaient pas encore été traitées dans la décision du 1er février 2023 citée ci-dessus. Ainsi, les dossiers POL 2015 90 et POL 2015 630 ont été écartés du dossier et il a été décidé que les déclarations de T.________ ne pourraient être utilisées à charge du prévenu. En outre, la réquisition de preuve visant à écarter les déclarations de M.________, respectivement à ce que celles-ci ne soient pas exploitées à charge du prévenu a été rejetée. Finalement, il a été décidé que les déclarations de Q.________ ne seraient pas exploitées à charge du prévenu mais que lesdites déclarations ne seraient pas écartées du dossier pour autant (D. 1031). 3.9 Lors de l’audience des débats, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________, a renvoyé intégralement à ses précédentes conclusions prises dans sa déclaration d’appel (D. 894-895) : Préalablement 1. L’appel est recevable. Principalement 2. Constater que le jugement de première instance du 27 juin 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère M. A.________ de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), prétendument commise entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015 à Bienne (ch. I.2 de l’AA) et entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017 à Bienne (ch. I.3 de l’AA), respectivement du 5 octobre 2018 au 7 janvier 2019 (ch. I.3 de l’AA). - fixe l’indemnité de Me Z.________, défenseur d’office de M. A.________, pour la partie afférente à la libération de CHF 2'029.75. - met les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'100.00 d’émolument et de CHF 2'444.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 6'544.75, à la charge du canton de Berne. 3. Pour le surplus, M. A.________ est libéré de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, par métier et en bande, avec notamment Q.________, M.________, P.________, I.________ et J.________ (ch. I.1 de l’AA), par le prétendu fait d’avoir ; - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18'000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; - détenu et entreposé dans l’appartement de V.________ 19'415 grammes de marijuana, 8'970 grammes de haschich et 2'850 grammes de déchets de chanvre ; - détenu et entreposé dans l’appartement loué par ses soins à la rue D.________, à Bienne, 1'338 grammes de marijuana et 1'030 grammes de haschich ; et partant, prononcer son acquittement. 4. Mettre les frais de cette partie de la procédure de première instance à la charge de l’Etat et indemniser le prévenu pour ses frais de défense y relatifs. 5. Mettre les frais de deuxième instance à la charge de l’Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense. Subsidiairement 8 6. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu s’agissant de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, par métier et en bande (art. 409 al. 1 CPP). Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 1044-1045) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 27 juin 2022 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), prétendument commise entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015 ainsi qu’entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017, à Bienne, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il fixe l’indemnité de Me Z.________, défenseur d’office de A.________, pour la partie afférente à la libération à CHF 2'029.75 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me Z.________ par un montant de CHF 8'118.95. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, avec notamment Q.________, M.________, P.________, I.________ et J.________, par le fait d’avoir : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18'000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; - détenu et entreposé dans l’appartement de V.________ 19'415 grammes de marijuana, 8'970 grammes de haschich et 2'850 grammes de déchets de chanvre ; - détenu et entreposé, dans l’appartement loué par ses soins à la rue D.________, 1'338 grammes de marijuana et 1'030 grammes de haschich. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 25 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 18 novembre 2019. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il regrettait son passé et qu’il avait changé. Le prévenu a précisé qu’il était diabétique et qu’il se piquait 4 fois par jour. En outre, il a expliqué qu’il était actuellement père de famille et qu’une peine de 25 mois, c’était trop pour lui. Sur intervention de Me B.________, le prévenu a déclaré être innocent dans cette affaire (D. 1042). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la déclaration de culpabilité retenue par l’autorité de première instance pour la prévention d’infraction grave à la LStup pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 est remise en cause par le prévenu (ch. II. jugement attaqué ; ch. I. 1. AA). Les libérations intervenues pour la même 9 prévention mais concernant la période du 15 avril 2015 au 16 octobre 2015 (ch. I. 1.1.1. jugement attaqué ; ch. I. 2. AA), respectivement la période du 2 décembre 2016 au 11 septembre 2017 (ch. I. 1.1.2. jugement attaqué ; ch. I. 3. AA partiellement) ne sont pas contestées et donc entrées en force. A relever que la période valablement renvoyée concernant la période du 5 octobre 2018 au 7 janvier 2019 (ch. I. 3. AA partiellement) et non traitée dans le dispositif du jugement de première instance (D. 820-823) fera l’objet d’un examen succinct de la 2e Chambre pénale dans la partie en droit du présent jugement. Dès lors, ce dernier élément ne saurait à ce stade être considéré comme étant entré en force. 4.3 Il résulte de ce qui précède que la déclaration de culpabilité, la peine, la répartition des frais et les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues, tout comme les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques qui ne peuvent entrer en force avant que la peine soit définitivement fixée. La rémunération de la défense d’office confiée à Me Z.________ n’a pas été contestée, de même que l’indemnité octroyée au mandataire précité pour la partie afférente aux libérations intervenues en première instance, mais cette dernière est susceptible d’être revue. La rémunération du mandataire d’office devra cas échéant être complétée pour le travail effectué jusqu’à la suspension du mandat (D. 884ss ; D. 936). Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 10 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera cas échéant les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 851). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves (D. 851-860) dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Les dossiers des procédures BJS 437 et BJS 3956 ont été édités, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 976-978) et un extrait du registre des poursuites a été requis (D. 980). Différentes nouvelles pièces ont été produites par la défense, à savoir un contrat de travail au nom de AC.________ (D. 999), des décomptes de la caisse de chômage de janvier à mai 2023 au nom du prévenu (D. 1000-1003 et 1009-1011), un bail à loyer pour un appartement sis AD.________ à AE.________ (D. 1004-1005), un contrat d’assurance ménage (D. 1012-1014) et une déclaration d’impôt pour l’année 2021 (D. 1015-1024). Finalement, lors des débats en appel, le prévenu a été entendu par-devant la 2e Chambre pénale (D. 1033-1038). 8.2 Comme indiqué précédemment (cf. consid. I.3.8), la 2e Chambre pénale s’est prononcée à titre préjudiciel sur les réquisitions de la défense concernant l’exploitation de divers moyens de preuve. En substance, la 2e Chambre pénale n’a pas reçu les dossiers POL 2015 90 et POL 2015 630 du Tribunal régional – qui les a retournés à la police – de sorte qu’il a été décidé de les écarter du dossier, tout comme les déclarations de T.________. Au vu de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, selon laquelle il faut tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale veulent se fonder sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa 11 charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230 ; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176). Dès lors, l’audition du 5 mai 2020 de M.________ dans le cadre de la procédure PEN 19 859ss, dont Me B.________ a demandé l’écartement du dossier, respectivement indiqué qu’elle ne saurait être exploitée à charge du prévenu, a été déclarée entièrement exploitable par la 2e Chambre pénale, et ce parce que le droit de confrontation de la défense a été accordé le 24 mars 2021 lors de l’audition déléguée de M.________. Le prévenu a pu alors, par sa mandataire, poser toutes questions qu’il pouvait avoir à M.________, également celles touchant les déclarations antérieures de ce dernier, soit celles du 5 mai 2020 qui avaient été éditées au présent dossier au mois de juillet 2020 (D. 505). Cela est d’autant plus vrai que la défense ne s’est pas opposée à ce que M.________ ne soit pas réentendu par visioconférence lors des débats de première instance dans le cadre de la présente procédure. Finalement et concernant les auditions de Q.________, la 2e Chambre pénale a constaté que le droit de confrontation du prévenu, tel que retenu ci-dessus, n’a pas été respecté en l’espèce, de sorte qu’il a été décidé de ne pas tenir compte des déclarations en question à charge du prévenu. En revanche et conformément à l’ATF 141 IV 220, il a été constaté que l’édition au dossier des auditions de Q.________ restait valable. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 848-851), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Me B.________, pour le prévenu, a en substance relevé que le fardeau de la preuve avait injustement été renversé dans la présente affaire et que des éléments ne figurant pas au dossier avaient été retenus à l’encontre du prévenu. De plus, ni le rapport de police ni les écoutes n’impliquaient le prévenu en 2015, de sorte que l’accusation s’est basée uniquement sur de nouvelles déclarations issues de personnes avec lesquelles le prévenu a rencontré de très nombreux problèmes. Selon Me B.________, le prévenu a voulu passer à autre chose, après avoir certes initialement fréquenté la bande de Q.________, mais il n’est pas facile de quitter un groupe tel que celui-là. La défense a expliqué que de sérieuses altercations s’étaient déroulées entre le groupe de Q.________ et le prévenu. Finalement ce dernier n’a eu d’autre choix que de devoir retirer ses plaintes pour mettre fin à la spirale de violence vécue à l’époque. Le Tribunal régional s’est basé précisément sur les déclarations des membres du « clan AG.________ », d’après Me B.________, ce qui est problématique, étant entendu que ces personnes sont très peu recommandables. La défense a qualifié les déclarations du prévenu de crédibles soulignant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part de 12 l’instance précédente. D’après Me B.________, le revirement des différents protagonistes de l’affaire « BA.________ » à l’égard du prévenu alors qu’une autre procédure pénale les opposait n’est pas une coïncidence. Dans la présente affaire, la défense a estimé que M.________ protégeait sa famille, qu’il n’était pas crédible et qu’on ne saurait dans tous les cas opérer la même analyse de crédibilité à son égard que celle qui avait été faite dans l’affaire SK 20 429. Finalement, la défense a expliqué que rien ne permettait formellement d’identifier le prévenu sur les enregistrements des écoutes téléphoniques, que le traducteur lui-même ne l’avait pas identifié et que le rapport de police de 2015 lui-même innocentait le prévenu. Me B.________ a estimé ainsi qu’en application du principe in dubio pro reo, les faits reprochés à l’encontre du prévenu n’étaient pas établis. 10.2 Quant au Parquet général, il a en substance indiqué que le prévenu était le dernier membre de l’affaire « BA.________ » et qu’il n’a plus été couvert par les autres protagonistes à un moment donné. Si des tensions sont bien survenues entre lui et Q.________, il n’est pas nécessairement pertinent d’en connaître les raisons. Le Parquet général a rappelé que le prévenu n’avait jamais été innocenté dans cette affaire de toute manière. Les différentes altercations entre le prévenu et le clan de Q.________ se sont de toute manière soldées par des ordonnances de classement. Le Parquet général a relevé que la crédibilité du prévenu était mauvaise et il a renvoyé sur ce point à l’appréciation du Tribunal de première instance. Aucun renversement du fardeau de la preuve n’a eu lieu, d’après le Parquet général, qui s’est référé aux écoutes téléphoniques et aux différentes déclarations au dossier qui confondent sans l’ombre d’un doute le prévenu. D’après le Parquet général, il n’est pas établi que le prévenu a peur de Q.________ dans la mesure où il n’a jamais quitté AE.________ et qu’il est coutumier des déménagements. Le Parquet général a précisé que rien ne permettait de justifier les incohérences du prévenu relevées dans l’appréciation de sa crédibilité. S’agissant de l’appréciation de la crédibilité de M.________ et d’X.________, le Parquet général s’est référé à l’argumentation du Tribunal régional ainsi que s’agissant des quantités de stupéfiants retenues à son encontre. 11. Remarques préliminaires 11.1 Avant d’examiner plus en détails les différents moyens de preuves de cette affaire, il sied de rappeler que cette dernière s’insère dans le cadre de l’enquête de police dénommée « BA.________ ». Lesdites investigations avaient abouties à la procédure PEN 17 859ss par-devant le Tribunal de première instance, respectivement à la procédure SK 20 429 par-devant la Cour de céans. Ladite affaire avait également été dénommée de manière informelle « l’affaire de la pizzeria ». Ainsi, il avait été établi que les dénommés Q.________, M.________, P.________ et I.________ notamment s’étaient livrés entre avril 2014 et avril 2015 à un vaste trafic de cannabis en bande et par métier dans la région biennoise et que le principal « point de deal » était la pizzeria « AI.________ » sise Rue C.________ à Bienne. 13 11.2 La présente cause a ceci d’intéressant que A.________ n’avait pas été mis en cause dans un premier temps par les différents protagonistes de l’affaire « BA.________ », bien que certains éléments au dossier – notamment le rapport final de police d’octobre 2015 (D. 26ss) – pouvaient laisser penser à une éventuelle implication du prévenu dans le réseau à l’époque (notamment D. 48, 82-88, 102). A relever au passage que contrairement à l’argumentation de la défense, le rapport précité – notamment les références au dossier citées ci-dessus – n’innocentait nullement le prévenu à l’époque, bien au contraire. Par la suite, certaines des personnes ci-dessus sont revenues sur leurs déclarations dans la procédure qui les concernait au point que le Ministère public a fini par reprendre les investigations à l’encontre du prévenu dans le but d’établir sa réelle implication dans l’affaire. 11.3 Les moyens de preuve principaux qui seront analysés ci-après sont notamment les déclarations du prévenu lui-même qui conteste en substance toute implication dans le trafic de stupéfiants et celles des autres personnes mises en cause dans l’affaire « BA.________ ». A cet égard, les déclarations de M.________ et celles d’X.________ seront examinées avec une attention particulière dans la mesure où ses deux personnes ont été entendues formellement dans le cadre de la présente procédure et ont eu expressément l’occasion de s’exprimer sur les activités du prévenu du temps de « l’affaire de la pizzeria ». 11.4 Vu ce qui a été décidé au stade des questions préjudicielles (cf. consid. II.8.2), la question des déclarations des autres personnes impliquées dans l’affaire « BA.________ » sera abordée uniquement dans la mesure nécessaire et possible. 11.5 Il sera aussi question tout particulièrement des mesures techniques de surveillance mises en place durant l’instruction, à savoir notamment les écoutes téléphoniques. Ces éléments de preuves objectifs permettront notamment d’apprécier à leur juste valeur la crédibilité des propos des différents protagonistes, respectivement d’assoir définitivement la version avérée des faits dans la présente affaire. 12. Déclarations de A.________ 12.1 Le prévenu a été entendu à cinq reprises dans le cadre de la présente procédure. En effet, il s’est exprimé par-devant le Ministère public le 22 septembre 2020 (D. 109ss). Ensuite de quoi, le prévenu a été entendu dans le cadre d’une audition déléguée à la police le 17 mars 2021 (D. 148ss). Une nouvelle audition s’est déroulée au Ministère public le 17 mai 2021 (D. 24ss). Dans le cadre des débats de première instance, le prévenu a été entendu le 23 juin 2021 (D. 800ss). Finalement, le prévenu a pu s’exprimer lors des débats en appel par-devant la 2e Chambre pénale le 20 septembre 2023 (D. 1033-1038). 12.2 Contenu essentiel des déclarations 12.2.1 Lors de sa première audition, le prévenu a déclaré en substance qu’il travaillait en 2014 à la pizzeria « AI.________ », sise Rue C.________ à Bienne, en qualité de pizzaiolo et de livreur (D. 110 l. 53ss). A la question de savoir quel était son salaire, le prévenu a répondu qu’il gagnait environ CHF 3'400.00 par mois pour un 100% et 14 que son argent lui était remis en mains propres, parfois en billets de CHF 100.00, parfois en billets de CHF 200.00 et parfois ceux-ci étaient mélangés (D. 111 l. 63ss). Confronté aux déclarations d’X.________ d’après lequel le prévenu avait travaillé jusqu’en août ou septembre 2015 auprès de la pizzeria, A.________ a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas (D. 111 l. 92ss). Il a toutefois expliqué qu’il avait arrêté d’y travailler avant l’arrestation de Q.________ le 14 avril 2015. (D. 112 l. 99ss). S’agissant du magasin de vêtements « AH.________ », A.________ a déclaré que c’était un magasin qui appartenait à X.________ et qu’il n’y allait que quelques fois « vite-vite » (D. 112 l. 113ss). Le prévenu a affirmé qu’il n’avait pas investi dans le magasin en question (D. 112 l. 116ss). A la question de savoir pourquoi, lors de la perquisition de la police à la pizzeria « AI.________ » le 25 mars 2015, le prévenu avait CHF 2'551.50 en petites coupures sur lui, ce dernier a expliqué qu’il s’agissait de son salaire qu’il venait de recevoir (D. 112 l. 120ss). A.________ a reconnu l’immeuble de la Rue D.________ à Bienne dans lequel il louait un studio, au motif qu’il avait des problèmes avec son ex-femme (D. 113 l. 133ss). L’appartement en question a finalement et d’après le prévenu été remis à « AJ.________ » et « AK.________ », mais le bail était resté au nom du prévenu qui payait le propriétaire grâce à l’argent des deux « sous-locataires » (D. 113 l. 138ss). Lorsqu’il a été indiqué au prévenu que le 14 avril 2015, la police avait retrouvé dans ledit appartement 1 kilo de haschich et 1,3 kilo de marijuana, le prévenu a répondu qu’il ne savait pas (D. 113 l. 160ss). Lorsqu’il a été expliqué à A.________ que le 14 juillet 2020, I.________ avait déclaré au Tribunal que c’était le prévenu qui l’avait logé dans l’appartement de la Rue D.________ et qu’il y vendait de la drogue pour son compte en compagnie d’J.________, le prévenu a répondu que cela n’était pas vrai et qu’il avait des problèmes avec la famille AG.________, qu’il était un bouc-émissaire et qu’on lui reprochait de sortir avec la fille [AC.________] de la femme de Q.________ (D. 114 l. 171ss). Le prévenu a contesté avoir promis une somme d’argent à I.________ en échange de son silence en début de procédure, contrairement à ce qu’avait indiqué ce dernier (D. 114 l. 184). A.________ a reconnu l’appartement sis Chemin de la E.________ qui était alors occupé par V.________, personne en couple avec P.________ d’après le prévenu (D. 114 l. 189ss). A.________ n’a pas trouvé d’explication une fois confronté au fait que 27 kilos de marijuana, presque 9 kilos de haschich et plus de CHF 135'000.00 en liquide avaient été retrouvés dans le logement en question lors de la perquisition du 14 avril 2015 (D. 114 l. 194ss). Confronté aux déclarations de O.________ du 30 avril 2020 selon lesquelles le prévenu l’avait placé à son arrivée en Suisse dans l’appartement du Chemin de la E.________ pour qu’il surveille la marchandise contre rémunération, le prévenu a indiqué que cela était impossible, respectivement que chaque problème était mis sur ses épaules (D. 115 l. 209ss). Le prévenu a également contesté les déclarations de Q.________ du 5 mai 2020 d’après lesquelles il avait toujours vendu de la marijuana à la pizzeria « AI.________ », affirmant que l’objectif de Q.________ était de le mettre en prison (D. 115 l. 222). Le prévenu a également contesté les déclarations de M.________ du 5 mai 2020 d’après lesquelles I.________ (alias : AK.________) vendait de la marijuana pour son compte [de A.________] depuis l’appartement de la Rue 15 D.________ (D. 115 l. 227). Il en est allé de même de celles d’après lesquelles M.________ avait déclaré que sur les CHF 135'000.00 retrouvés chez V.________, CHF 73’3000 étaient au prévenu et que cette somme provenait du trafic opéré depuis l’appartement de la Rue D.________. A.________ a également contesté les propos tenus par T.________ le 2 septembre 2015 d’après lequel il avait rencontré le prévenu au magasin de vêtements « AH.________ » et qu’il lui devait CHF 28'000.00 en échange de 3,5 kilos de marijuana (D. 117 l. 284ss). S’agissant des écoutes téléphoniques opérées jusqu’aux 14 avril 2015 et confronté au fait que Q.________, M.________ et I.________ prononçait régulièrement son prénom en parlant de marijuana et d’argent, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec eux (D. 117 l. 312). 12.2.2 Lors de sa deuxième audition, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles il n’avait rien à voir avec le trafic de cannabis de la pizzeria « AI.________ » (D. 157 l. 442-453). En substance, le prévenu a déclaré qu’il pensait devoir faire face aux enquêteurs à cause de Q.________, au prétexte que AC.________, sa compagne, devait se marier avec quelqu’un d’autre de la famille AG.________, tout en reconnaissant qu’avant cette histoire, ils étaient amis et qu’il le connaissait bien (D. 149-150 l. 52-65). S’agissant de M.________, le prévenu a expliqué que, avant l’histoire de AC.________, ils étaient aussi amis, ils s’entendaient bien, ils buvaient des cafés ensemble, ils se parlaient au téléphone et ils se rencontraient régulièrement, notamment à la pizzeria (D. 150 l. 83-96). S’agissant de I.________ (alias : AK.________), le prévenu l’a reconnu sur la planche photographique en précisant ne connaître que son surnom, n’avoir jamais eu son numéro de téléphone, ne pas vraiment le connaître et ne pas avoir eu de contacts réguliers avec lui ne le connaissant seulement de vue parce qu’il venait également toujours à la pizzeria (D. 151-152 l. 147163). S’agissant d’J.________, le prévenu, qui l’a reconnu, a indiqué qu’il s’agissait d’une de ses connaissances et que, peut-être, il avait son numéro de téléphone à l’époque (D. 152 l. 181-200). Le prévenu a reconnu V.________ sur la planche photographique, précisant qu’il s’agit de la copine de P.________ (D. 152-153 l. 202-208). S’agissant de P.________, le prévenu l’a également identifié sur la planche photographique et a déclaré qu’il s’agissait d’une connaissance venant à la pizzeria avec Q.________, sans se souvenir s’il avait ou non son numéro à l’époque (D. 153 l. 224ss). A.________ a expliqué avoir eu connaissance du fait que de la marijuana était vendue à la pizzeria « AI.________ », en sus des pizzas (D. 158 l. 455-457). Il a déclaré que, lorsqu’il travaillait, il voyait M.________ et P.________ « échanger des choses » avec des clients devant la porte d’entrée de l’établissement, qu’il avait été témoin de ventes de marijuana et qu’il connaissait certains des vendeurs dont I.________, P.________ et M.________ (D. 158 l. 455-469). S’agissant du numéro de téléphone AL.________, le prévenu a déclaré que ce numéro ne lui disait rien et qu’il était sûr de ne pas l’avoir utilisé lorsqu’il travaillait à la pizzeria, au motif qu’il avait toujours eu un numéro d’appel commençant par 079. Cependant, le prévenu a indiqué qu’il avait peut-être utilisé ce numéro à la pizzeria une fois, voire 3 ou 4 fois au maximum (D. 158 l. 476-482). A la question de savoir qui il appelait 16 avec ce numéro, le prévenu a indiqué qu’il pensait avoir contacté M.________, précisant au passage que ce dernier avait toujours indiqué au prévenu que, s’il lui arrivait quelque chose, il donnerait le nom du prévenu en disant qu’il travaillait avec lui, que selon le prévenu, M.________ n’était pas normal dans sa tête (D. 158 l. 491-497). S’agissant du numéro d’appel AM.________, le prévenu a déclaré que celui-ci ne lui disait rien (D. 158 l. 499s). Confronté aux écoutes téléphoniques opérées entre le détenteur du n° AL.________ et le détenteur du n° AM.________, le prévenu a tout d’abord déclaré : « je ne suis pas sûr que cela soit moi, la deuxième personne, c’est M.________ » (D. 159 l. 507-509). Lors d’une autre conversation, le prévenu a déclaré : « Je pense que c’est moi, mais je ne suis pas sûr, l’autre c’est M.________ » (D. 159 l. 519-521). Par la suite et sur opposition d’autres conversations, le prévenu a déclaré : « Je ne pense pas que c’est ma voix », respectivement qu’il ignorait qui parlait avec M.________ (D. 159 l. 534 – D. 170 l. 1097). Quand bien même les conversations évoquaient le prénom du prévenu qui était expressément cité à plusieurs reprises dans celles-ci (D. 161 l. 608-617 ; 163 l. 721-729 ; 165 l. 838-846 ; 168 l. 971-982 ; 170 l. 1061-1072) A.________ a répété sans cesse que M.________ parlait avec une personne qu’il ne connaissait pas dans les conversations en question. Confrontré aux écoutes entre notamment M.________, Q.________, J.________ et I.________ lors desquelles ceux-ci ont parlé d’un certain « BJ.________ » (D. 171 ; 172, 173, 174), le prévenu indique ne pas savoir de quel BJ.________ il est question (D. 171 l. 1115) ou encore conclut ne pas être ladite personne vu qu’il ne voit pas pourquoi il devrait demander de l’argent à M.________, celui-ci n’étant pas son patron à la pizzeria (D. 172 l. 1158-1162), étant relevé que le transfert d’argent dont il était question dans la discussion portait sur le paiement de CHF 1'000.00 « à BJ.________ » pour « celle de la Hollande ». A.________ a ainsi déclaré systématiquement qu’il ne se reconnaissait pas dans les discussions en question, que ce n’était pas lui qui parlait et qu’il était possible que le « BJ.________ » en question était « un autre » BJ.________ (D. 174 l. 1272-1275). Le prévenu a confirmé qu’il n’avait rien à voir avec le trafic de drogue (D. 174 l. 1277-1283) et qu’il avait peur de représailles (D.174 l. 1297). A.________ a notamment déclaré à ce propos : « tout le monde pense que les AG.________ sont en prison parce que je les ai balancés » (D. 174 l. 1298). 12.2.3 Lors de sa troisième audition, le prévenu a déclaré en substance que, hormis lui- même et le patron de la pizzeria, soit X.________, seul Q.________ et le dénommé AO.________ – qui livrait les pizzas – travaillaient au sein de la pizzeria « AI.________ » (D. 242 l. 24-27). Confronté au fait que l’écoute téléphonique opérée entre le 17 mars et le 14 avril 2015 par les forces de l’ordre n’avait relevé aucun appel entre le numéro personnel du prévenu – soit le AP.________ – et M.________, alors que A.________ avait déclaré qu’ils se parlaient régulièrement au téléphone, le prévenu a expliqué qu’il ne travaillait pas à la pizzeria durant cette période (D. 242 l. 43-52). Interrogé sur les propos qu’il avait tenus lors de sa deuxième audition, le prévenu a expliqué : « j’ai dit avoir parlé une ou deux fois avec M.________ mais que ce n’était pas mon numéro », relativement au 17 AL.________ (D. 244 l. 59-66). Le prévenu a expliqué qu’à une reprise il avait demandé de l’argent à M.________ ou à Q.________, raison pour laquelle il avait dit à la police qu’il pouvait s’agir de lui dans une conversation qui lui était soumise (D. 244 l. 68-72). A la question de savoir s’il connaissait d’autres « BJ.________ » à Bienne, le prévenu a répondu qu’il avait entendu des gens s’appeler BJ.________, mais qu’il était incapable de les retrouver (D. 244 l. 74-84). Confronté aux déclarations de M.________ qui avait expliqué que le prévenu était son interlocuteur lors des conversations entre les numéros AM.________ et AL.________, A.________ a répondu que M.________ pouvait dire ce qu’il voulait, que lui-même avait des problèmes avec cette personne et qu’il était menacé « par ces gens-là » (D. 243 l. 101-110). A la question de savoir pourquoi un certain « BJ.________ » s’inquiétait de l’ouverture de la pizzeria et de la clé de cette dernière dans une conversation enregistrée, le prévenu a répondu qu’il ne s’agissait pas de lui (D. 243 l. 112-118). Confronté au fait que, selon le rapport final de police du 12 octobre 2015, le prévenu avait sur lui le jour de l’intervention à la pizzeria « AI.________ » un téléphone dont le numéro était précisément le AL.________ – soit le numéro qui apparaissait sur l’écoute de M.________ – A.________ a répondu qu’il ne s’agissait pas de son numéro (D. 245 l. 132-138), formulant l’hypothèse que la police aurait trouvé le téléphone sur place et qu’elle lui en aurait attribué la possession, précisant que s’il avait eu ledit téléphone et fait quelque chose il ne se serait pas rendu sur place en le prenant avec lui (D. 245 l. 139-141). 12.2.4 Durant sa quatrième audition, le prévenu a déclaré en substance qu’il n’était pas avec le « clan AG.________ » (D. 801 l. 35-37). Le prévenu a confirmé qu’il ne travaillait déjà plus à la pizzeria avant l’arrestation de Q.________ en avril 2015 (D. 802 l. 1-5). Sur opposition des déclarations d’X.________ d’après lequel le prévenu a travaillé à la pizzeria jusqu’en août 2015 en tout cas, A.________ a répondu qu’il ne se souvenait pas des dates mais qu’il « pouvait contrôler après » (D. 802 l. 7- 10). A la question de savoir si un autre « BJ.________ » travaillait dans la pizzeria à l’époque, le prévenu a répondu : « il y avait beaucoup de monde mais je ne connais pas les noms. Ces clients restaient des fois longtemps mais je ne peux pas vous dire » (D. 802 l. 21-23). Le prévenu a expliqué que, peu à peu, la bande à Q.________ a commencé à trafiquer devant la porte de l’établissement et qu’il n’avait aucun rôle là-dedans (D. 802 l. 29-39). A l’époque, le prévenu a révélé qu’il n’avait aucun problème avec Q.________ (D. 802 l. 41-43). Quant à M.________, le prévenu a déclaré qu’il le connaissait par Q.________, qu’il n’avait pas de contact avec lui et que ce n’était pas un ami (D. 803 l. 8-10). A.________ a confirmé ses propos déjà tenus dans ses auditions antérieures selon lesquels M.________ avait dit à tout le monde en rigolant que s’il devait aller en prison, il « prendrait tout le monde avec », même le prévenu (D. 803 l. 12-16). Le prévenu a déclaré que Q.________ n’avait pas apprécié qu’il soit en couple avec AC.________, de plus il aurait été impliqué dans une altercation entre Q.________ et l’épouse de celui-ci (D. 803 l. 26-34). Confronté aux déclarations de M.________ selon lesquelles le prévenu pensait que ce même M.________ avait volé de 18 l’argent du trafic alors que la marchandise avait été saisie et que c’était de là que venait ses problèmes, A.________ a répondu : « Non. Ce n'est pas lui qui parle de cela, c’est son oncle [Q.________] qui lui dit ce qu’il faut dire » (D. 803 l. 36-45). A la question de savoir pourquoi M.________ a déclaré que seule une partie des CHF 135'000.00 retrouvés chez V.________ lui appartenait et non la totalité, le prévenu a répondu : « Il veut me mettre dans la merde et que j’aille en prison. Il voulait que je me sépare avec Mme AC.________ et que je ne vive plus en Suisse ». Il a ajouté qu’il n’avait pas d’explication quant à la répartition évoquée du butin (D. 804 l. 11-18). Le prévenu a une nouvelle fois contesté les déclarations de M.________ d’après lequel la voix entendue sur les conversations enregistrées était la sienne au motif qu’il n’avait pas de contact avec lui, voire seulement à une reprise sur AQ.________ (D. 804 l. 25-29). Le prévenu a également contesté à nouveau les déclarations de I.________ selon lesquelles c’était lui qui l’avait placé dans le studio de la Rue D.________, qu’une partie de la marchandise lui appartenait et que le prévenu lui avait promis de l’argent en échange de son silence (D. 805 l. 17-28). Le prévenu a aussi précisé que s’il avait vu quelque chose du trafic au studio, il aurait sorti tout le monde (D. 805 l. 21-22). Le prévenu a également contesté les déclarations de T.________ qui l’accusait d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants au motif que le « A.________ » dont parlait T.________ n’était pas lui (D. 806 l. 1ss). Questionné sur ses trajets en voiture au regard du rapport de police du 30 novembre 2018 et de la balise GPS qui avait été mise en place, le prévenu a déclaré qu’il devait aller à BH.________ et qu’il roulait parfois 4 à 5 heures de suite pour « faire rouler le moteur des voitures » car il travaillait dans un garage (D. 806 l. 6ss). Questionné quant au fait qu’un certain « BJ.________ » était impliqué dans le trafic de stupéfiants du « clan AG.________ », le prévenu a répondu que ce n’était pas lui (D. 806 l. 14-18). Confronté à la question de savoir pourquoi il ressort de certaines conversations que de l’argent devait être donné à P.________ que des produits stupéfiants devaient être achetés ou qu’un certain « BJ.________ » était évoqué en lien avec la pizzeria « AI.________ », le prévenu a répondu que ce n’était pas lui, bien qu’il ne se rappelait pas s’il avait rencontré une autre personne dénommée « BJ.________ » à l’époque (D. 806 l. 20-25). Confronté au fait que le dénommé « BJ.________ » a déclaré dans une conversation téléphonique avec M.________ qu’il était à La Chaux-de-Fonds chez son avocat, le prévenu a répondu qu’il y avait vraisemblablement un albanais qui habitait là-bas et qui s’appelait aussi « BJ.________ » (D. 806 l. 27-30). Le prévenu a expliqué qu’il avait la clé de la pizzeria et qu’il n’y avait pas d’autre « BJ.________ » qui s’occupait de l’ouverture (D. 806 l. 37-42). Le prévenu a également indiqué que son patron à la pizzeria, à savoir X.________ (alias W.________), était dérangé par le groupe de Q.________ mais qu’il ne « pouvait pas parler » (D. 807 l. 19-23). A.________ a indiqué qu’il ne travaillait pas au magasin de vêtements « AH.________ » de X.________ et qu’il s’était contenté de lui donner des coups de main gratuitement dans ledit établissement. Il a prétendu n’avoir rien vu lorsqu’il a été confronté à la question de savoir pourquoi des clients à la recherche de stupéfiants s’étaient présentés devant le magasin en question le jour de la perquisition (D. 807 l. 28-42). 19 12.2.5 Lors de sa cinquième audition le 20 septembre 2023 par-devant la 2e Chambre pénale, le prévenu a déclaré en substance qu’il avait fait appel car il n’était pas impliqué dans le trafic de drogue. Le prévenu a expliqué que, hormis le fait qu’il travaillait dans la pizzeria, il n’avait pas de contact particulier avec les trafiquants (D. 1034 l. 44-45). A.________ a déclaré qu’il avait toujours eu des problèmes avec Q.________ et que ce dernier était ainsi toujours « contre » lui (D. 1034 l. 46- 47, l. 56-58). Q.________, M.________ et P.________ n’étaient que des connaissances du prévenu (D. 1034 l. 60-76). Ce dernier a déclaré qu’il avait été impliqué et condamné en 2013 pour « l’affaire du coffre ». Il avait alors certes accompagné Q.________, mais ne savait pas à ce moment-là ce que celui-ci faisait exactement (D. 1034 l. 84-89). Le prévenu a prétendu ne pas se rappeler des dates durant lesquelles il avait travaillé à la pizzeria « AI.________ », mais il a précisé que le trafic qui se déroulait là-bas était discret (D. 1035 l. 108-109). S’agissant de la marchandise qui a été saisie dans le studio de la Rue D.________ à Bienne, le prévenu n’a pas pu donner d’explications, mais a indiqué qu’il avait donné les clés à « Monsieur AJ.________ » qui avait payé le loyer jusqu’à ce que le prévenu donne la dédite, et, qu’après ce moment-là, lui-même n’était plus entré dans le studio (D. 1035 l. 114-118). Le prévenu n’a pas donné d’explication non plus par rapport à la marchandise et à l’argent retrouvés dans l’appartement du Chemin de la E.________, dans la mesure où il a déclaré que ledit appartement ne lui disait rien (D. 1035 l. 128), pas plus que le nom de « V.________ » (D. 1035 l. 132-133). S’agissant du magasin « AH.________ », le prévenu a expliqué qu’il n’y avait jamais travaillé, mais qu’il s’y était éventuellement trouvé pour différentes raisons dont il ne se rappelle pas (D. 1036 l. 145-149). A.________ a déclaré qu’il n’avait rien à dire à propos des CHF 135'000.00 et de la drogue saisis le 14 avril 2015 dans l’appartement de V.________, sis Chemin de la E.________ (D. 1036 l. 136-141). Le prévenu a contesté avoir fait partie d’une bande de trafiquants ayant vendu au minimum 18 kilos de marijuana pour un chiffre d’affaires d’au minimum CHF 139'000.00 (D. 1036 l. 155). A.________ a expliqué qu’il ne faisait pas partie de la bande qui trafiquait, il travaillait à la pizzeria et connaissait Q.________, mais que la bande était trop discrète et ne montrait pas ce qu’elle faisait (D. 1036 l. 158- 163). Le prévenu a déclaré que tout le monde l’appelait « AR.________ », qu’il n’avait pas de surnom et que s’il avait déménagé récemment, c’était parce qu’il avait peur des membres de la famille AG.________ (D. 1037 l. 189-196). S’agissant de la configuration des locaux de la pizzeria « AI.________ », le prévenu a précisé que, lorsqu’il était dans la cuisine, il ne pouvait pas voir ce qu’il se passait dans le salon car une porte fermée séparait les deux salles (D. 1038 l. 229-231). Lors du dernier mot du prévenu, celui-ci a notamment déclaré qu’il regrettait son passé et qu’une peine de 25 mois était trop élevée pour lui. Suite à l’intervention de sa mandataire, il a ensuite précisé qu’il était innocent dans cette affaire (D. 1042). 12.3 Analyse de la 2e Chambre pénale 12.3.1 Il résulte de ce qui précède que A.________ a toujours contesté avoir pris part à un trafic de stupéfiants d’une quelconque manière. Toutefois, la manière dont le 20 prévenu a réagi aux informations données par les autorités, au fur et à mesure des auditions, en adaptant ses déclarations et fournissant sans cesse de nouvelles explications sans lien avec les précédentes, voire même en mentant, ce parfois même de manière éhontée, est un signe évident de manque de crédibilité. En outre, le prévenu se victimise allégrement et parfois à outrance pour systématiquement faire porter le chapeau aux autres prévenus de l’affaire « BA.________ ». 12.3.2 Tout d’abord et s’agissant de la pizzeria « AI.________ » sise Rue C.________ à Bienne, force est de constater que les déclarations du prévenu quant à la durée pendant laquelle il a travaillé au sein de l’établissement en question ne sont pas constantes, étant parfois même contradictoires et qu’elles ne concordent aucunement avec les autres éléments du dossier. En effet, interrogé à ce propos, il a d’abord déclaré n’y avoir travaillé que durant l’année 2014 (D. 110 l. 53ss). Lorsqu’on l’a informé que son patron l’avait engagé pourtant jusqu’en août ou septembre 2015 – soit durant plus de 8 mois supplémentaires par rapport à la date finale évoquée par le prévenu –, celui-ci a alors répondu qu’il « ne savait pas », précisant cependant qu’il avait dans tous les cas arrêté avant l’arrestation de Q.________ en avril 2015 (D. 112 l. 101). Lors de sa troisième audition, il a déclaré ne pas avoir travaillé à la pizzeria entre le 17 mars et le 14 avril 2015 (D. 242 l. 43- 52), alors que, selon ses premières déclarations, il y travaillait lorsqu’il a été interpellé sur place le 25 mars 2015 (D. 111 l. 83-88). Lors de son audition par- devant le Tribunal de 1ère instance, il a répété avoir cessé son activité professionnelle à la pizzeria avant l’arrestation de Q.________ en avril 2015 (D. 802 l. 1-5), puis, lorsqu’on l’a confronté avec les déclarations de son patron X.________ parlant de la fin du contrat de travail en août 2015, il a dit ne plus se souvenir des dates exactes mais qu’il « pouvait contrôler après » (D. 802 l. 7-10). Les documents d’affiliation à la caisse de pension « AS.________ » établis le 15 mai 2015 (D. 489-500), soit après l’arrestation de Q.________, portent sur l’affiliation d’A.________ et Q.________. Le dernier nommé seul est désannoncé avec effet au 31 décembre 2014 (D. 495), pas le prévenu. Si, comme le soutient le prévenu dans toutes ses auditions, le contrat de travail à la pizzeria « AI.________ » avait pris fin avant la mi-avril 2015, son employeur l’aurait aussi désannoncé et cela aurait figuré sur le document en question. A ce stade, quand bien même il a systématiquement répété en audition qu’il allait vérifier la question « plus tard », le prévenu n’a jamais apporté la preuve qu’il avait stoppé son activité plus tôt. Au vu des déclarations des différents protagonistes et des documents de la caisse de pension AS.________, il y a lieu d’admettre que A.________ a travaillé à la pizzeria de mars 2014 à mai 2015 à tout le moins (D. 479ss ; D. 503). Le prévenu a reconnu avoir été témoin de ventes de marijuana devant la pizzeria, notamment par I.________, P.________ ou M.________ (D. 158 l. 459ss), tout en prétendant n’y avoir jamais pris part activement. Devant l’instance d’appel, la version du prévenu a changé dans la mesure où il a prétendu qu’il ne voyait pas ce qui se passait dans le reste de la pizzeria, car il se trouvait dans la cuisine qui était séparée des autres locaux par une porte, respectivement que la famille 21 AG.________ agissait en toute discrétion (D. 1035 l. 108-109, 1036 l. 161-163, 1038 l. 229-231). Si l’on se réfère à la première version donnée par le prévenu, celui-ci disait avoir tout bonnement observé, comme spectateur, le trafic qui se déroulait sous ses yeux à longueur de journée, sans jamais intervenir personnellement dans la vente de cannabis. Or, si le manque de réactions du prévenu soulevait beaucoup de questions – notamment s’agissant de savoir pourquoi il n’avait pas simplement démissionné et dénoncé à la police les faits qu’il aurait observés - force est de constater que la nouvelle version donnée en appel, selon laquelle il n’était au courant de rien en raison de la configuration des locaux qui l’empêchait de voir ce qui se passait hors de la cuisine et en raison de la prétendue grande discrétion observée par famille AG.________ dans les affaires démontre l’instabilité et l’incohérence des déclarations du prévenu. Dès lors, les diverses versions présentées peuvent très difficilement être suivies. Il en va de même quant au fait que Q.________ et M.________ n’auraient été que des connaissances (D. 1034 l. 60-72), alors qu’il les avait clairement qualifiés d’amis lors de sa deuxième audition (D. 149-150 l. 52-65 et D. 150 l. 83-96). Confronté aux écoutes téléphoniques desquelles il ressort qu’un certain « BJ.________ » se préoccupe le 11 avril 2015 en relation avec le trafic de stupéfiants de l’organisation de l’ouverture de la pizzeria, le prévenu a répondu qu’il ne n’agissait pas de lui (D. 243 l. 112-118, D. 246-247). Il avait toutefois expliqué au début de cette même audition que seul lui-même, X.________ (le patron), Q.________ et un dénommé AO.________ (livreur) travaillaient à la pizzeria (D. 242 l. 24-27), et, lors des débats de première instance, il a indiqué qu’il avait la clé de l’établissement et qu’il n’y avait pas d’autre « BJ.________ » que lui qui s’occupait de l’ouverture de la pizzeria « AI.________ » (D. 806 l. 41). Aussi, X.________ a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre « BJ.________ » que A.________ qui travaillait dans son établissement (D. 797 l. 6ss), ce que la Cour de céans considère comme crédible (voir analyse des déclarations de X.________ ci-après). Force est de constater que le prévenu n’est d’aucune manière parvenu à faire douter de ce fait, quand bien même il s’est essayé à des conjectures hasardeuses en prétextant que de nombreuses personnes dont il ne connaissait pas le nom passaient dans le restaurant, respectivement que certaines de ses connaissances se faisaient appeler « BJ.________ ». Partant, on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il déclare qu’il n’est pas question de lui dans l’enregistrement précité. Il sera d’ailleurs revenu plus en détails sur les écoutes ci-après. Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu se rapportant à la question de ses activités dans la pizzeria sise Rue C.________ à Bienne et de son implication dans le trafic de stupéfiants qui s’y déroulait n’emportent aucune conviction. 12.3.3 S’agissant du magasin de vêtements « AH.________ » sis à la Rue des H.________ à Bienne, le prévenu a tout d’abord déclaré qu’il appartenait à X.________ et qu’il n’y allait que quelques fois « vite-vite » (D. 112 l. 112-114). Le prévenu n’a toutefois donné aucune explication sur ce qu’il entendait par « vite- vite », ni sur ce qu’il faisait dans cet établissement lorsqu’il s’y rendait. Devant le Tribunal régional, le prévenu a expliqué qu’il s’était contenté de donner des coups 22 de main gratuitement dans ledit établissement. Là non plus, aucune explication ni de détails particuliers ne sont fournis quant à la teneur concrète de ses « coups de main », hormis le fait que, d’après le prévenu, il « commandait les habits » (D. 807 l. 28-34). La 2e Chambre pénale peine à concevoir que le prévenu ait pu travailler gratuitement et de manière totalement désintéressée pour son patron, en effectuant des tâches supplémentaires accessoires dans un autre établissement, alors qu’il était déjà employé à 100% pour un salaire de quelque CHF 3'400.00. Devant l’instance d’appel, le prévenu est resté encore plus vague – il n’est plus question de coups de main donnés - et incapable d’expliquer pourquoi il s’était rendu à quelques reprises au « AH.________ » (« je ne me rappelle pas » D. 1036 l. 147-148). Quoi qu’il en soit, le prévenu a affirmé ne pas avoir investi d’argent dans le « AH.________ », alors qu’X.________ a dit le contraire dans ses premières déclarations, faisant même état d’une association et d’un investissement respectifs de CHF 6'000.00 par chacun des deux protagonistes (D. 385 l. 137-146). Cette description de la mise en commun des ressources financières et humaines par deux personnes mentionnées, paraît beaucoup plus crédible que la version d’un « coup de main bénévole » (voir également l’analyse des déclarations d’X.________ ci-après). Partant, les déclarations du prévenu se rapportant au magasin de vêtements « AH.________ » ne sont pas particulièrement crédibles. 12.3.4 Relativement à la sous-location du studio à la Rue D.________ à Bienne, le prévenu a expliqué, lors de sa première audition, avoir loué ledit studio suite à des problèmes conjugaux avec son épouse d’alors, entretemps ex-épouse, puis de l’avoir ensuite sous-loué à J.________ et I.________, sans toutefois pouvoir donner la moindre information sur leurs activités professionnelles, ni avoir motivé d’avantage son choix. Les déclarations du prévenu devant l’instance d’appel à ce propos n’emportent aucune conviction étant entendu que c’est la première fois que le prévenu déclare qu’il avait mis l’appartement en question à disposition d’un tiers pour parvenir à payer le loyer jusqu’à ce qu’il donne la « dédite » (D. 1035 l. 111- 118). Confronté à la drogue retrouvée par la police dans l’appartement en question, A.________ a indiqué qu’il « ne savait pas », respectivement qu’il ignorait que ses « sous-locataires » s’adonnaient au trafic de stupéfiants au studio, précisant que s’il avait su que ses sous-locataires trafiquaient il les aurait mis à la porte (D. 113 l. 160-164). A la fin de cette audition, le prévenu révèle le passé délictuel de « AK.________ » en AT.________ où il aurait purgé une peine de 10 ans et qui séjourne en Suisse malgré son expulsion (D. 118 l. 334-339). Le prévenu déclare toutefois lors de sa deuxième audition qu’il ne connaissait « pas vraiment » I.________, qu’il ignorait sa réelle identité – le prévenu l’appelle juste « AK.________ » – et que ce dernier venait toujours à la pizzeria (D. 151-152 l. 151-163), où lui-même l’avait vu vendre de la marijuana devant la pizzeria en compagnie de P.________ et de M.________ (D. 158 l. 466s.). Lors de son audition devant le Tribunal régional, le prévenu a de nouveau précisé qu’il aurait mis ses sous-locataires à la porte, s’il avait vu le trafic de ceux-ci à cette adresse, car cela pouvait lui amener des problèmes (D. 805 l. 22-23). Ces explications ne sont ni cohérentes, ni crédibles. La 2e Chambre pénale peine à concevoir qu’une 23 personne sous-loue son studio à un individu dont elle ignorerait l’identité réelle, dont elle connaît néanmoins le passé délictuel à l’étranger et qu’elle a déjà pu observer vendre régulièrement des stupéfiants devant ses yeux en un certain lieu à proximité du studio – quelque 150 mètres -, sans qu’elle ne soupçonne ledit individu d’étendre le trafic et d’utiliser le studio à cette fin, respectivement qu’elle en connaît la teneur et la cautionne, si elle ne l’organise pas elle-même. Aussi l’on ne peut le croire lorsqu’il prétend qu’il aurait mis ses sous-locataires à la porte s’il avait su qu’ils trafiquaient au studio. Les déclarations de M.________ selon lesquelles I.________ vendait de la drogue pour le compte du prévenu depuis l’appartement de la Rue D.________ montrent davantage de crédibilité (voir analyse de ses déclarations ci-après) que la déclaration de A.________ qui prétend avoir été utilisé comme bouc-émissaire (D. 115 l. 227). Il résulte de ce qui précède que la crédibilité du prévenu relative ses connaissances des activités se déroulant dans le studio sis Rue D.________ à Bienne et de son implication est absolument nulle. 12.3.5 S’agissant de l’appartement sis Rue de la E.________ à Bienne où logeait V.________, le prévenu a précisé lors de sa première audition que cette dernière était alors en couple avec P.________ (D. 114 l. 189-192). Il l’a reconnue sur la planche photographique qui lui a été soumise lors de sa deuxième audition, lors de laquelle il avait répété qu’il s’agissait de la copine de P.________ (D. 152-153 l. 202-208). Au contraire, devant l’instance d’appel, le prévenu a changé de version et prétendu, cette fois, qu’il ne connaissait tout simplement pas V.________ (D. 1035 l. 131-134). Confronté à la drogue retrouvée dans l’appartement en question ainsi qu’à l’immense somme d’argent sur laquelle les policiers ont mis la main, A.________ a indiqué « qu’il ne savait pas » (D. 114 l. 194-198) alors qu’il avait vu P.________, qui vivait dans cet appartement, vendre des stupéfiants devant la pizzeria (D. 158 l. 466s.). Il n’en demeure pas moins que M.________ a déclaré qu’une partie des CHF 135'000.00 retrouvés à la Rue de la E.________ chez V.________ appartenait au prévenu et provenait des recettes générées par le trafic de l’appartement sis Rue D.________ où opéraient I.________ et J.________, dans l’appartement « sous-loué » par le prévenu. Confronté à cette déclaration, le prévenu s’est contenté de répondre que ce n’était « pas vrai » et que s’il avait eu une telle somme, il ne l’aurait pas remise à M.________ (D. 116 l. 251- 256). Cette tentative de justification, moins précise et moins convaincante que les déclarations de M.________ (voir l’analyse de ses déclarations ci-après) n’est pas crédible dans la mesure où le prévenu a déclaré qu’il s’entendait bien à l’époque avec M.________, qu’ils buvaient des cafés ensemble, qu’ils se parlaient au téléphone et qu’ils se rencontraient régulièrement, notamment à la pizzeria (D. 150 l. 83-85). Quant à l’argument apporté durant les débats de première instance par le prévenu selon lequel M.________ voulait le « mettre dans la merde » pour qu’il « aille en prison », respectivement qu’il voulait qu’il se sépare de AC.________ et qu’il ne vive plus en Suisse (D. 804 l. 11-15) n’est pas plus pertinente. En effet, si vraiment le prévenu n’avait rien eu à faire avec le reste de la bande, l’on peine à comprendre pourquoi ces personnes auraient pu vouloir lui nuire pour qu’il aille en prison. Systématiquement et de manière réitérée dans la présente affaire, lorsque 24 le prévenu est en difficulté lors d’une audition, il évoque avoir des « problèmes » avec la famille AG.________ et qu’on lui reproche sa relation avec AC.________, la fille de la femme de Q.________. Toutefois, les explications du prévenu quant à ses soi-disant « problèmes » demeurent extrêmement vagues et imprécises. Il se borne en substance à se faire passer pour le bouc-émissaire, sans expliquer les raisons concrètes pour lesquelles quiconque – que ce soit les membres de la famille AG.________ ou d’autres individus impliqués dans l’affaire « BA.________ » – auraient eu un quelconque intérêt à le faire tomber. En effet, les protagonistes du réseau étaient déjà devant le Tribunal de première instance lorsqu’ils ont changé de version relativement au prévenu. Si vraiment ils avaient voulu le faire plonger indépendamment d’une quelconque implication dans le trafic de stupéfiants, ils auraient dès le départ témoigné en sa défaveur. De plus, l’argumentation selon laquelle AC.________ aurait été « promise » à quelqu’un d’autre de la famille de Q.________ n’est nullement étayée (D. 150 l. 61-65). L’analyse des déclarations de M.________ démontre en particulier qu’il n’a aucunement cherché « faire tomber » le prévenu, mais a simplement décidé, au cours de la procédure qui le concernait, de ne plus le couvrir. De plus, ses déclarations sont corroborées par de nombreux éléments objectifs au dossier. Il résulte de ce qui précède que les dires du prévenu en ce qui concerne son implication aux faits liés à l’appartement sis Rue de la E.________ ne sont guère crédibles. 12.3.6 Pour terminer, il sied d’examiner les déclarations de A.________ au regard des écoutes téléphoniques qui lui ont été présentées. La 2e Chambre pénale tient d’emblée à souligner que les propos du prévenu sont des plus hardis dans la mesure où il ne fait que nier l’évidence. Tout d’abord, confronté au fait qu’il ressortait des conversations téléphoniques que Q.________, M.________ et I.________ prononçaient régulièrement son prénom – soit « BJ.________ » – en parlant de marijuana et d’argent, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec ces personnes (D. 117 l. 312-317). Sachant que le prévenu a lui-même reconnu avoir « sous-loué » son appartement à I.________, respectivement a admis bien s’entendre avec M.________ et le fréquenter régulièrement, ses paroles ne peuvent être crues. S’agissant de la titularité du numéro de téléphone AL.________, les déclarations du prévenu n’ont eu cesse d’évoluer avec l’enquête. Tout d’abord, il a déclaré que ce numéro ne lui disait rien et qu’il ne l’avait jamais utilisé. Ensuite, il a expliqué l’avoir éventuellement utilisé à la pizzeria à une reprise, voire trois ou quatre fois au maximum (D. 158 l. 476-489). Confronté au fait qu’il avait sur lui le téléphone muni du numéro précité le jour de la perquisition de la pizzeria, le 25 mars 2015, le prévenu s’est contenté d’indiquer qu’il ne s’agissait pas de son numéro, formulant l’hypothèse que la police aurait trouvé le téléphone sur place et qu’elle lui en aurait attribué la possession, précisant qu’il ne se serait pas rendu sur place en emportant ledit téléphone s’il avait fait quelque chose avec (D. 245 l. 139-141). Cette explication ne fait aucun sens et tend presque à vouloir accuser la police de vouloir le charger. Le prévenu avait également un coup de poing américain et un spray lacrymogène sur lui lorsqu’il a été interpellé (D. 243 l. 25 120-122). Il ne s’est pas non plus défait de ces objets, dont il ne pouvait ignorer qu’ils étaient interdits, lorsqu’il s’est rendu à la pizzeria sachant que la police était sur place, alors qu’il n’avait aucune raison de se débarrasser du téléphone, dont la détention n’est en soi pas interdite. Son explication tombe dès lors à plat. A la question de savoir qui il appelait avec ce numéro, le prévenu a indiqué qu’il pensait avoir contacté M.________. Puis il a ajouté spontanément que M.________ lui avait dit que s’il [M.________] tombait, il donnerait le nom du prévenu aux autorités en disant qu’il travaillait avec lui, ajoutant ensuite que selon lui M.________ n’était pas normal dans sa tête (D. 158 l. 491-497). Il évident que le prévenu a compris, au moment où il était interrogé sur le téléphone précité, que ces liens avec M.________ allaient le compromettre. Dès lors, le prévenu a tenté de miner la crédibilité de M.________, et de le faire passer pour une sorte de délateur n’hésitant pas à balancer des innocents aux autorités. Or, le contenu des écoutes est sans équivoque et accable le prévenu. Une fois confronté aux écoutes entre le titulaire du numéro AL.________ et celui du numéro AM.________, le prévenu a simplement tenté de faire croire qu’il n’était pas l’interlocuteur en question. Il a déclaré une fois: « je ne suis pas sûr que cela soit moi, la deuxième personne, c’est M.________ » (D. 159 l. 507-509), puis, lors d’une autre conversation, le prévenu a déclaré : « Je pense que c’est moi, mais je ne suis pas sûr, l’autre c’est M.________ » (D. 159 l. 519-521). Par la suite, alors que les conversations s’enchaînent et qu’il est de plus en plus évident qu’il est question de trafic de drogue, le prévenu déclare « ne pas penser » qu’il s’agisse de sa voix, respectivement qu’il ignore qui parle avec M.________ (D. 159 l. 534-540). Vu ce qui précède, il est évident aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu se souvient de ces conversations et a immédiatement reconnu sa voix, sachant que M.________ aussi devait l’avoir reconnu. A.________ n’a plus vu d’autres issues que de se réfugier dans une prétendue ignorance, malgré tout seulement incertaine (« je ne suis pas sûr », « je pense que ») laissant sous-entendre que les paroles dites, si elles ne sont pas de lui dans ces enregistrements, il les a néanmoins aussi dites dans d’autres circonstances, non reconstituées par les services de police. A cela s’ajoute qu’à un certain moment les conversations évoquent même expressément et de manière parfaitement audible le prénom du prévenu (D. 161 l. 608-617 ; 163 l 709-716, 721-729 ; 165 l. 838-842 ; 168 l. 980-982 ; 170 l. 1072). A.________ a indiqué qu’il ne s’agissait pas de lui lorsque des conversations entre M.________, Q.________, J.________ et I.________ parlaient d’un certain « BJ.________ » (D. 171 ; 172 ; 173 ; 174), avançait l’argument selon lequel il s’agissait d’un autre « BJ.________ » (D. 174 l. 1272-1275). La 2e Chambre pénale n’accorde pas le moindre crédit à ce mensonge évident du prévenu. En effet, l’explication selon laquelle il avait entendu des gens s’appeler « BJ.________ » mais qu’il était incapable de les retrouver (D. 244 l. 74-77) a été formulée uniquement pour les besoins de la cause. Il en va de même de la déclaration faite par-devant le Tribunal régional selon laquelle « il y avait beaucoup de monde mais je ne connais pas les noms, ces clients restaient des fois longtemps mais je ne peux pas vous dire » sur la question de savoir si un autre BJ.________ travaillait en même temps que lui à la pizzeria (D. 802 l. 21-23). De plus, le prévenu a été 26 incapable d’expliquer pourquoi, dans une conversation, le « BJ.________ » qui figure dans les enregistrements s’inquiète expressément au sujet de l’ouverture de la pizzeria (D. 243 l. 112-118) alors qu’il avait dit lui-même qu’il n’y avait aucun autre « BJ.________ » travaillant dans la pizzeria, comme l’a relevé à juste titre l’instance inférieure. Le prévenu a d’ailleurs lui-même expliqué aux débats de première instance qu’il avait la clé de l’établissement et qu’il n’y avait pas d’autre « BJ.________ » qui s’occupait de l’ouverture (D. 806 l. 37-42). L’un des enregistrements les plus frappants est la déclaration du fameux « BJ.________ » au téléphone à l’adresse de M.________ qu’il se rendait chez son avocat à La Chaux-de-Fonds. Or, le prévenu était défendu à l’époque par Me Z.________, avocat ayant précisément son étude en ville de La Chaux-de-Fonds. Les explications du prévenu selon lesquelles il y avait vraisemblablement un « albanais » qui habitait là-bas et qui s’appelle aussi « BJ.________ » (D. 806 l. 27- 30) relèvent de la pure invention. En résumé, le prévenu a nié toute implication en contestant chacune des preuves, mais sans fournir aucune explication plausible pour sous-tendre ses allégations. Finalement, la défense n’a avancé aucun argument permettant de remettre en doute ce qui précède. En effet, il n’appartient pas au traducteur convoqué lors des auditions de police de procéder à des identifications ou à des recoupements, son activité se limitant – et cette tâche est éminemment importante – à traduire les documents et les déclarations qui lui sont soumis. La défense ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit du fait que le traducteur n’a pas été capable de formellement reconnaitre la voix du prévenu sur les bandes – d’autant plus que plusieurs années se sont écoulées entre les enregistrements et l’audition durant laquelle ils ont été écoutées, le facteur temps influençant également potentiellement la voix d’une personne. 12.3.7 La 2e Chambre pénale arrive ainsi à la conclusion qu’aucun crédit ne saurait être accordé à l’ensemble des déclarations du prévenu dans toute cette affaire. 13. Déclarations de M.________ 13.1 M.________ a été entendu le 24 mars 2021 dans le cadre de la présente procédure lors d’une audition déléguée à la police et en qualité de personne appelée à donner des renseignements (D. 249-262). M.________ aurait dû être réentendu lors des débats en première instance ; toutefois en raison de son expulsion vers l’AT.________, le Tribunal régional ainsi que les parties à la présente procédure ont renoncé à procéder à sa nouvelle audition (D. 793). A cela s’ajoute que M.________ avait tenu des propos se rapportant à la présente affaire dans le cadre des autres procédures (dossiers PEN 17 859ss [SK 20 429] lors de son audition par-devant le Tribunal régional le 5 mai 2020, les dossiers en question ayant été édités (D. 527-534). 13.2 Contenu essentiel des déclarations 13.2.1 Le 5 mai 2020, lors de son audition devant le Tribunal régional dans les affaires PEN 17 859ss, M.________ a expliqué en substance qu’en septembre 2014 notamment il « trainait avec BJ.________ » (D. 528 l. 3-5) ou encore qu’en janvier 27 2015, ils faisaient la fête ensemble (D. 528 l. 32). M.________ a indiqué qu’une partie de l’argent retrouvé chez V.________ par la police appartenait au prévenu et qu’il n’avait pas menti à ce sujet, quoi qu’en pensent les autorités. M.________ a en particulier expliqué qu’il n’avait jamais dit à la police que A.________ était innocent, mais qu’il s’était contenté à l’époque de ne pas parler de lui (D. 530 l. 34- 40). Confronté à une conversation enregistrée le 14 avril 2015 entre les deux personnes, lors de laquelle M.________ s’inquiétait auprès de A.________ du fait que la marchandise et l’argent avaient été saisis, M.________ a déclaré que le prévenu lui avait dit alors de ne pas parler de lui aux autorités (D. 530-531 l. 45-6). En particulier, M.________ a déclaré que A.________ lui avait dit, en arabe, une expression du type : « épargne-moi, ne me balance pas » (D. 531 l. 3-4). A la question qui lui était posée s’il mettait l’argent du trafic en commun avec d’autres personnes, il a répondu que tel était le cas avec A.________ et I.________, précisant au passage que ce dernier travaillait pour le prévenu (D. 531 l. 31-39). M.________ a révélé que, puisque le studio loué par A.________ était surveillé, il avait été décidé de déposer de la marchandise chez V.________ avec l’aide de I.________ (D. 532 l. 1-4 ; l. 25-31). M.________ a finalement déclaré qu’il savait que le prévenu faisait du « business » avec I.________ depuis longtemps et que sur les CHF 135'000.00 retrouvés, CHF 73'000.00 étaient à A.________ et le reste lui [M.________] appartenait (D. 533 l. 24-29). 13.2.2 Le 24 mars 2021, lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la présente procédure, M.________ a déclaré en substance qu’il reconnaissait le prévenu sur la planche photographique (D. 251 l. 101-102) et qu’il se faisait actuellement appeler « AU.________ », bien que, du temps de la pizzeria, il n’avait pas de surnom et se faisait appeler simplement « BJ.________ » (D. 252 l. 104-106). M.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas du numéro de téléphone qu’utilisait A.________ à l’époque (D. 252 l. 148-153). Confronté à une première conversation téléphonique, datant du 23 mars 2015, entre le détenteur du numéro AM.________ et le détenteur du numéro AL.________, M.________ a déclaré que c’était lui qui parlait avec A.________ (D. 253 l. 158-162). M.________ a expliqué que la conversation se rapportait à de la marijuana et qu’il la préparait pour le prévenu qui travaillait à la pizzeria. En résumé, M.________ a indiqué qu’il préparait la marchandise pour le prévenu afin que ce dernier puisse ensuite la vendre à la pizzeria. L’argent dont il était question dans la conversation se rapportait à la valeur de la marchandise préparée, d’après M.________ (D. 253 l. 164-171). Au cours de l’audition, M.________ a décrit les nombreuses conversations enregistrées qui lui ont été soumises et qui étaient la plupart, d’après lui, en rapport avec le prévenu et le trafic de marijuana (D. 253- 258). Toutefois, il a expliqué qu’à une reprise il était question de « protéines » et non de drogues (D. 253 l. 193-201). En sus de ce qui précède, M.________ a indiqué qu’il devait garder l’argent pour le prévenu (D. 254 l. 219-223), qu’il devait se renseigner pour son compte auprès de « AK.________ » afin de savoir pourquoi la marchandise avait été mise dans le jardin (D. 254 l. 231-236), qu’il devait se renseigner auprès du prévenu s’il était d’accord de prêter CHF 10'000.00 à un tiers 28 (D. 254 l. 244-254), ou encore qu’il devait préparer l’argent ensuite d’une transaction de haschich conclue entre le prévenu et un dénommé « AV.________ », avant que la marchandise ne soit finalement livrée chez « AK.________ » (D. 255 l. 292-297). M.________ a déclaré qu’il ne savait pas s’il y avait eu d’autres transactions entre A.________ et le dénommé « AV.________ », invoquant le fait de ne pas vouloir faire de fausses déclarations (D. 256 l. 302s.). Concernant une conversation du 14 avril 2015, M.________ a expliqué que le prévenu lui avait dit de ne pas donner son nom et de ne pas le balancer, tout en lui disant de faire attention, alors que la police était chez V.________ et que l’argent avait été découvert (D. 256 l. 311-314). M.________ a précisé que rien n’avait été expressément convenu entre lui et le prévenu relativement au fait de garder le silence, au contraire de ce qui avait prévalu concernant I.________. M.________ n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer quel montant le prévenu avait versé à I.________ pour que ce dernier ne donne pas son nom aux autorités (D. 256 l. 316s.). Concernant une conversation du 28 mars 2015, M.________ a expliqué que Q.________ lui avait dit que le prévenu avait téléphoné et qu’il fallait donner CHF 7'000.00 à W.________, tâche que M.________ a exécutée parce qu’on le lui avait demandé de le faire (D. 258 l. 402- 405). A la question de savoir à quel prix le prévenu vendait la drogue à la pizzeria, M.________ a expliqué qu’il ne s’en souvenait plus, même s’il se rappelle qu’il en vendait (D 258 l. 431-435). D’après M.________, les conversations démontraient qu’il « était un petit » dans cette affaire et qu’il ne faisait que rendre service au prévenu, qui n’était toutefois pas son chef contrairement à ce qui valait pour « AK.________ », qui percevait CHF 1'000.00 ou CHF 2'000.00 par mois pour ses services (D. 258 l. 437-445). M.________ a expliqué que le prévenu lui donnait de l’argent « selon sa volonté pour les services qu’il lui rendait » et que rien de fixe n’avait été convenu entre eux, au total il aurait touché entre CHF 3'000.00 et CHF 5'000.00 (D. 258 l. 447-456). M.________ a indiqué que, parmi l’argent retrouvé chez V.________, ce n’était pas CHF 73'000.00 qui appartenaient au prévenu, mais CHF 83'000.00 et que cet argent provenait du trafic de marijuana (D. 259 l. 458-478). D’après M.________, les 4 kilos de marijuana retrouvés à la Rue D.________ appartenaient au prévenu (D. 259 l. 494-496) et A.________ était la personne qui avait proposé à « W.________ », à savoir le patron officiel de la pizzeria, d’installer le trafic dans l’établissement Cependant, M.________ a déclaré ignorer si X.________ percevait une commission pour cela (D. 259-260 l. 498-504). Finalement, M.________ a révélé qu’il recevait régulièrement de l’argent du prévenu lorsqu’il était en détention, vraisemblablement pour éviter qu’il ne le dénonce (D. 260 l. 519-526). D’après M.________, le prévenu a continué à vendre de la marijuana durant 8 à 9 mois après les évènements de la pizzeria (D. 260 l. 537-545). 13.3 Analyse de la 2e Chambre pénale 13.3.1 A titre liminaire, La Cour s’étonne du fait que vu le rapport final de police mettant directement le prévenu en cause (D. 26ss), le Ministère public ne l’ait pas d’emblée renvoyé devant le Tribunal aux côtés des autres membres du réseau. En effet, des 29 éléments accablants reliaient déjà à l’époque le prévenu aux activités illicites des autres protagonistes de l’affaire « BA.________ ». Tel est le cas au regard du téléphone et de l’argent que A.________ avait sur lui lors de la perquisition (D. 48- 53), mais également au vu des analyses des communications enregistrées (D. 82- 88) et des conclusions prises par les inspecteurs à l’égard du prévenu en particulier (D. 102). De l’avis de la 2e Chambre pénale, des investigations complémentaires au sujet du prévenu, et son renvoi devant le tribunal dans le cadre de l’affaire « BA.________ » se justifiaient déjà à l’époque en application du principe in dubio pro duriore. Relativement à M.________, il est constaté que, à l’instar des autres prévenus de l’affaire « BA.________ » – il n’a pas initialement directement impliqué le prévenu. Or, c’est expressément ce que ce dernier lui avait demandé. En outre, il est d’usage dans le milieu de se « couvrir » les uns les autres pour tenter de réduire « la casse ». La raison pour laquelle certains des protagonistes ont décidé de parler devant le Tribunal régional n’est pas connue, même si cela peut être dû à leur prise de conscience à ce moment-là que le prévenu n’était finalement nullement inquiété dans cette affaire – à tort – alors qu’eux-mêmes risquaient des condamnations plus ou moins lourdes. Il est dès lors possible que c’est mus par un sentiment d’injustice qu’ils ont, finalement, décidé de parler. Quoi qu’il en soit, il ne saurait être tiré aucune conclusion en matière de crédibilité quant au revirement de M.________ à l’égard de A.________ et il y a lieu d’analyser pleinement ses déclarations pour apprécier leur crédibilité au regard des autres éléments du dossier. 13.3.2 Lors de son audition dans le cadre de la présente procédure, quand M.________ a reconnu le prévenu sur la planche photographique, il ne l’a pas chargé d’une quelconque manière (D. 251-152 l. 101-106). En effet, il s’est contenté de l’identifier, alors même qu’il savait qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ uniquement pour infraction qualifiée à la LStup commise à Bienne durant la même période où M.________ lui-même avait été impliqué, aussi pour d’autres crimes (D. 250 l. 14-17). Dans le même sens, bien que le numéro de téléphone AL.________ lui évoquât quelque chose, M.________ a refusé d’indiquer qu’il s’agissait de celui utilisé par le prévenu à l’époque, au motif qu’il ne s’en souvenait pas (D. 252 l. 148s). Si M.________ voulait inutilement charger le prévenu comme ce dernier voudrait le faire croire dans ses déclarations, M.________ n’aurait pas manqué de le faire dès le début de l’audition du 24 mars 2021 et cela avant même que les enquêteurs ne s’attardent sur le rôle spécifique joué par A.________ dans l’affaire « BA.________ ». Or, il n’en a rien été et M.________ n’a pas activement impliqué le prévenu mais attendu d’être confronté à lui à travers une première conversation téléphonique où il a reconnu sa voix, pour commencer à le faire (D. 249-253 ; 253 l. 155ss). M.________ est ensuite resté mesuré dans ses propos tout au long de ses déclarations, notamment en demeurant factuel, sans charger à outrance le prévenu, ce qui est un signe de crédibilité. 13.3.3 Lorsque la première conversation téléphonique est présentée M.________, ce dernier reconnaît immédiatement les interlocuteurs, à savoir qu’il a indiqué 30 directement et sans la moindre hésitation aux enquêteurs qu’il s’agissait de lui- même et du prévenu (D. 253 l. 158-162). En sus de cette identification claire, M.________ a contextualisé la discussion dont il était question, en expliquant que les « 5'600.00 » se rapportaient à de l’argent qui correspondait à la valeur de la drogue que M.________ avait préparée pour le prévenu, marchandise que vendait ensuite ce dernier à la pizzeria (D. 253 l. 164-171). Ainsi M.________ ne s’est pas contenté d’identifier le prévenu dans une conversation enregistrée, il a décrit le contexte de la conversation et décrit les activités de chacune des personnes sous écoute. Son audition contient beaucoup d’autres exemples similaires (D. 253-258), dans lesquels M.________ identifie les voix lors de conversations enregistrées et/ou décrit les activités des personnes en lien avec la thématique des discussions en question. Il sied de relever que le prévenu lui-même a généralement donné une version globale similaire à celle de M.________ quant au contenu des échanges écoutés relativement aux actions des tiers (non les siennes). Ainsi, par exemple, M.________ a expliqué qu’il devait garder l’argent pour le prévenu et l’apporter à « W.________ » (D. 254 l. 219-223), ce qui correspond à la teneur de l’enregistrement (D. 272) et en substance aux explications du prévenu à cet égard (D 164 l. 782-792), bien que ce dernier ait nié être l’interlocuteur de M.________. Il en va de même lorsque M.________ a déclaré qu’il devait se renseigner pour le compte du prévenu au sujet de I.________, afin de savoir pourquoi de la marchandise avait été mise au jardin (D. 254 l. 225-236). En effet, l’écoute elle- même corrobore ses explications (D. 273) et le prévenu lui-même a précisé que la présence policière était une raison de la conversation (D. 164-165 l. 799-810). M.________ donne également des précisions relativement à l’enregistrement en page 274 du dossier lorsqu’il explique qu’il devait se renseigner auprès du prévenu afin de savoir si ce dernier était d’accord de prêter CHF 10'000.00 à un tiers (D. 254 l. 238-252). Le prévenu lui-même a confirmé le contenu de cet enregistrement en demandant comment il pourrait prêter un tel montant à un tiers en ne gagnant que CHF 3'000.00 à CHF 4'000.00 par mois (D. 165 l. 838-852). Cela est pareil lorsque M.________ déclare qu’il devait préparer l’argent ensuite d’une transaction de haschich conclue entre le prévenu et « AV.________ » (D. 255-256 l. 286-303), toujours en concordance avec un certain enregistrement (D. 278). Confronté à ladite conversation, le prévenu est allé jusqu’à tenter d’identifier sur la planche photographique le « AV.________ » en question (D. 168 l. 986-1001). Or, si le prévenu n’était pas le « BJ.________ » de la conversation comme il le prétend, il est difficilement compréhensible qu’il ait pu identifier respectivement ait pu vouloir tenter d’identifier l’individu dont il était question dans ce même échange. Un exemple encore montrant que M.________ n’a pas essayé de charger le prévenu se trouve dans les écoutes où le sujet est l’achat de « protéines » (D. 270). Dans ce cas-là, M.________ a confirmé qu’il était bien question de protéines et non de drogues (D. 253 l. 193-201). Si M.________ avait voulu charger inutilement le prévenu, il aurait pu alléguer qu’il s’agissait de drogues. Dans le même sens, M.________ a déclaré qu’il ne savait pas s’il y avait eu plus d’une transaction de drogue entre le prévenu et le dénommé « AV.________ », au motifs qu’il ne voulait pas faire de fausses déclarations (D. 256 l. 302s.). Il sied d’ailleurs de constater 31 que lorsque M.________ ne se souvient plus de quelque chose, il ne s’en cache pas, et n’invente aucune histoire, même lorsque cela concerne A.________. Or, avouer des lacunes de mémoire est également un signe de crédibilité. A titre d’exemple, lorsqu’on lui a demandé à quel prix le prévenu vendait le gramme de marijuana à la pizzeria « AI.________ », M.________ a déclaré : « Je ne sais plus. Je sais qu’il vendait, mais je ne sais plus. Je ne veux [pas] dire quelque chose de faux. Je veux vous dire la vérité, mais je ne sais plus. Le prix du haschisch, je ne le sais plus non plus » (D. 258 l. 433-435). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de M.________ se rapportant aux écoutes sont étayées, concordantes avec les éléments au dossier et permettent de contextualiser les conversations dans le trafic de stupéfiants tout en se faisant une image concrètes des tâches de chacun. A cela s’ajoute que M.________ a fait preuve de nuances et de retenue dans ses propos à l’encontre de A.________ de sorte que, de manière générale, ses propos peuvent être considérés comme crédibles. 13.3.4 Dans le même sens, ses propos selon lesquels il entretenait des liens rapprochés et amicaux avec le prévenu à une période relativement proche des faits (D. 528 l. 3-5 ; l. 32), alors que le prévenu les niait, sont corroborés par le rapport de police. En effet, il ressort de celui-ci que pas moins de 182 contacts ont été relevés entre eux durant la période du 17 mars 2015 au 14 avril 2015 (D. 83), avec le n° AL.________ du prévenu, alors qu’il n’y avait pas un seul contact entre eux sur le AP.________ du prévenu (D. 242 l. 43-47). A relever également que M.________ a évoqué le fait que le prévenu se faisait parfois appeler « AU.________ » (D. 252 l. 105), surnom qui ressort également des enregistrements des conversations entre M.________ et le détenteur du numéro utilisé à l’époque par le prévenu (D. 213- 214), ce qui assoit encore la crédibilité de M.________. 13.3.5 L’argument soulevé par la défense d’après lequel les déclarations de M.________ ne seraient pas crédibles en raison de son appartenance à la famille AG.________ qui sont des gens violents et irrespectueux de l’ordre juridique, respectivement en raison du fait que ce « clan » s’en est ouvertement pris à l’intégrité du prévenu lors de différentes altercations ne peut être suivi, pas plus que l’appréciation que fait le Parquet général des ordonnances de classements en relation justement avec ces altercations. En effet, il est impossible de déterminer concrètement qui était l’agresseur, respectivement qui était l’agressé dans les faits dénoncés tant par Q.________ que par le prévenu en 2018-2019 (procédures BJS 19 3956 et BJS 19 4138). La 2e Chambre pénale est également d’avis que si le prévenu était réellement terrorisé, comme il le prétend par Q.________ et sa bande, cela ferait bien longtemps qu’il aurait quitté AE.________. Or, tel n’a jamais été le cas. A cela s’ajoute que le prévenu a retiré toutes ses plaintes à l’encontre de Q.________, à l’instar de ce dernier à l’encontre du prévenu dans les affaires susmentionnées. Dans ces circonstances, l’argumentation de la défense selon laquelle le prévenu voulait avoir la paix ne veut pas encore dire qu’il aurait été, d’une manière ou d’une autre, privé de ses droits de victime, le cas échéant, en raison de prétendues pressions du clan AG.________. Au contraire, ces retraits de plaintes mutuels peuvent laisser transparaître une certaine volonté d’apaisement entre le prévenu et 32 Q.________. Du reste, même si les déclarations de M.________ découlaient d’une prétendue vengeance savamment organisée par la bande AG.________ suite à la rupture du prévenu avec celle-ci, il ne peut sans autre en être automatiquement déduit que le prévenu est accusé à tort par ces personnes d’une participation à leur bande qui s’adonnait au trafic de drogue durant une période où ils étaient, de l’aveu même du prévenu, encore amis. Les divers dossiers impliquant les protagonistes en question ne permettent en effet aucunement de retenir que le prévenu aurait été une victime à la merci de Q.________ et sa bande durant la période des faits (cf. en particulier supra 13.3.1) où lors des débats dans le dossier PEN 19 859ss lorsque des membres de la bande ont commencé à parler du rôle de A.________ dans leur trafic de drogue. 13.3.6 Il résulte de ce qui précède que les déclarations de M.________ relatives à A.________ sont attestées par des éléments de preuve objectifs et que celui-ci, en tenant des propos modérés et factuels, n’a d’aucune manière chargé inutilement le prévenu. Il a évoqué de nombreux détails, fait preuve de nuances et a montré une certaine réserve dans ses propos de sorte que ses déclarations démontrent un haut degré de crédibilité. 14. Déclarations d’X.________ 14.1 X.________, le gérant de la pizzeria, a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure le 23 juin 2022 lors des débats de première instance (D. 795-799). Par ailleurs, il avait déjà été entendu à propos de la présente affaire à trois reprises dans le cadre de la procédure BJS 15 11846 dont le dossier a été édité, soit le 25 mars 2015 (D. 364-371), le 14 avril 2015 (D. 372- 378) et le 24 novembre 2015 (D. 381-388). 14.2 Contenu essentiel des déclarations 14.2.1 Le 25 mars 2015 par-devant la police, X.________ a déclaré en substance avoir engagé environ 8 mois auparavant A.________ pour travailler dans sa pizzeria, ce qu’il faisait d’ailleurs toujours au jour de ladite audition (D. 365 l. 32s.). A la question de savoir qui était responsable de l’établissement en son absence, X.________ a indiqué que c’était le prévenu (D. 365 l. 64-66). Lorsqu’il a été demandé à X.________ qui étaient les personnes qui travaillaient à la pizzeria « AI.________ », celui-ci a énuméré les noms d’AO.________ et de A.________ (D. 366 l. 85-88). Il a également cité AF.________ [il s’agit de P.________ (D. 47)] dans la lancée, s’empressant de préciser qu’il ne l’avait pas engagé, car il n’avait pas les papiers, mais qu’il était souvent là (D. 366 l. 35-38). Il a aussi attribué la propriété de la drogue trouvée sur place à P.________, pour autant que celui-ci le reconnaisse, à défaut il prendrait ses responsabilités et se déclarerait propriétaire de celle-ci (D 367 l. 121-129). A la question de savoir s’il pensait que A.________ était impliqué dans le trafic de stupéfiants de la pizzeria, X.________ a répondu : « je ne crois pas, je n’ai jamais vu avec mes yeux » (D. 367 l. 131-133). Lorsque la police a informé X.________ que, lors de l’intervention à la pizzeria, plusieurs personnes s’étaient présentées à la porte pour acheter des stupéfiants, 33 celui-ci a répondu qu’il n’avait pas vu, mais qu’il acceptait « la faute » en sa qualité de responsable de l’établissement (D. 367-368 l. 164-169). D’après X.________, hormis le prévenu, P.________ et AO.________, personne d’autre n’avait accès à tous les locaux de la pizzeria (D. 368 l. 202-205). Le gérant a déclaré qu’au moment de la perquisition opérée par la police, le prévenu était responsable de « l’intérieur » de la pizzeria et AO.________ des achats, de la cuisine et des livraisons (D. 370 l. 281-284). 14.2.2 Le 14 avril 2015, toujours par-devant la police, X.________ a déclaré qu’il était à la fois le responsable de la société « AI.________ pizzas à emporter » et de la société « AH.________ » (D. 372-373 l. 14-20). D’après X.________, seul A.________ et lui-même disposaient d’une clé du magasin de vêtements « AH.________ », précisant au passage que le prévenu était son associé pour cet établissement (D. 373 l. 48-51). Confronté au fait qu’une vingtaine de clients étaient venus devant le « AH.________ » pour acheter du cannabis lors de la perquisition de la police le 14 avril 2015, X.________ a expliqué qu’il n’avait rien à dire (D. 373 l. 61-66). D’après lui, le matériel qui se trouvait dans le magasin « AH.________ » appartenait à lui et au prévenu (D. 376 l. 176-178). C’est ce dernier qui s’était d’ailleurs occupé d’aller chercher les chaussures à vendre, de gérer les factures du magasin et d’acheter les vêtements à présenter, toujours d’après X.________ (D. 377 l. 229-233). 14.2.3 Le 24 novembre 2015, par-devant le Ministère public, X.________ a déclaré en substance que Q.________, A.________ et AO.________ avaient travaillé dans la pizzeria à des périodes différentes (D. 382 l. 28-30 ; D. 382-383 l. 42-52). Le prévenu en particulier avait commencé à travailler en mars 2014 et ce jusqu’en août 2015 (D. 383 l. 45), respectivement jusqu’à fin août ou fin septembre (D. 387 l. 222-224). X.________ a déclaré qu’il avait engagé ces personnes car il pensait que P.________, avec l’aide de Q.________, allait reprendre la pizzeria dans la mesure où lui-même voulait « liquider l’affaire » (D. 383 l. 54-63ss). X.________ a indiqué que certaines personnes l’appelaient AW.________, d’autres AX.________, certaines AY.________ et certaines, W.________ (D. 385 l. 130ss). A.________ avait investi 50% avec X.________ dans le magasin « AH.________ », le prévenu ayant en particulier investit CHF 6'000.00 (D. 385 l. 137-146). Confronté aux écoutes téléphoniques selon lesquelles M.________ devait remettre CHF 7'000.00 à « W.________ », X.________ a répondu qu’il n’avait jamais reçu d’argent et que c’était peut-être pour le magasin « AH.________ » dans la mesure où il avait fait moitié-moitié avec A.________ (D. 388 l. 251-259). A la question de savoir s’il avait parlé du trafic de marijuana avec le prévenu, X.________ a déclaré avoir demandé au prévenu ce qu’il savait après son premier passage à la police, mais que le prévenu lui avait répondu qu’il ne savait rien (D. 388 l. 237s.). 14.2.4 Le 23 juin 2022, par-devant le Tribunal régional et dans le cadre de la présente procédure, X.________ a déclaré en substance qu’il avait dit la vérité aux autorités s’agissant des faits qui s’étaient déroulés à l’époque (D. 795 l. 25-27). Il a confirmé 34 que le prévenu avait travaillé au sein de la pizzeria de mars 2014 jusqu’à août ou septembre 2015 (D. 795 l. 35-41). Il a expliqué qu’aucun autre « BJ.________ » ne travaillait dans la pizzeria durant la même période que le prévenu (D. 797 l. 6s). Il a confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles en mars 2015 il n’était plus que 2 à 3 fois par mois à la pizzeria et que A.________ était responsable en son absence (D. 797 l. 9-12). Confronté au fait que, d’après une conversation téléphonique, un certain « BJ.________ » aurait demandé que CHF 7'000.00 soient apportés à un certain « W.________ », X.________ a répondu que cela ne lui disait rien (D. 797 l. 23-25). X.________ est un peu revenu sur ses précédentes déclarations selon lesquelles le prévenu était son associé dans le magasin « AH.________ », en expliquant que c’était Q.________ qui avait proposé de faire un magasin car celui-ci voulait acquérir la pizzeria (D. 797 l. 28-35). Confronté à ses précédentes déclarations à propos de l’association avec A.________ pour le magasin « AH.________ », X.________ a répété qu’elles concernaient Q.________ et non pas le prévenu. Il a toutefois indiqué qu’avec le prévenu ils voulaient « sortir de la pizzeria » et que le but était bien de travailler avec A.________ dans le nouvel établissement mais que, au final, ils n’avaient pas eu le temps de le faire (D. 797 l. 37-47 : D. 798 l. 3s). Confronté au fait que l’ordonnance pénale le condamnant pour avoir mis à disposition ses locaux pour un trafic de cannabis était entrée en force, X.________ a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés (D. 798 l. 11-16). A la question de savoir si le prévenu était impliqué dans le trafic de stupéfiants, X.________ a répondu qu’il n’en avait aucune idée (D. 798 l. 18s.). 14.3 Analyse de la 2e Chambre pénale 14.3.1 Tout d’abord et s’agissant de la gestion de la pizzeria « AI.________ », il résulte de ce qui précède que les propos d’X.________ relatifs à la durée pendant laquelle il employait le prévenu – à savoir du 1er mars 2014 jusqu’à son départ en août- septembre 2015 – sont confirmés par des éléments objectifs au dossier. En effet, un courriel d’affiliation à la LPP du 15 mai 2015 demande expressément l’affiliation rétroactive du prévenu au 1er mars 2014 et le paiement de primes depuis cette date et jusqu’au 31 décembre 2015 à tout le moins (D. 503). X.________ a d’ailleurs été constant à ce sujet durant l’ensemble de ses auditions (D. 365 l. 32s ; D. 383 l. 45 ; D. 387 l. 222-224 ; D. 795 l. 39-41) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en douter. Il en va de même au sujet des autres employés qui ont travaillé officiellement dans l’établissement, à savoir Q.________ et AO.________, personnes qui étaient les seules à l’instar du prévenu à avoir eu accès à l’entier des locaux de la pizzeria (D. 368 l. 202-205). Dans le même sens, les déclarations d’X.________ selon lesquelles le prévenu était le seul « BJ.________ » à travailler dans la pizzeria « AI.________ » sont confirmées par l’ensemble des éléments au dossier (D. 797 l. 6s). X.________ est également cohérent dans ses explications d’après lesquelles il avait peu à peu « lâcher les reines » de la pizzeria (D. 364-365 13-55). En effet, lors de sa toute première audition, il a décrit spontanément son « ras-le-bol » à cet égard en raison de ses problèmes personnels, tout en précisant que c’était le prévenu qui gérait l’établissement en son absence (D. 365 l. 57-66). Plus tard, 35 X.________ a confirmé ce qui précède en expliquant qu’il voulait « liquider l’affaire » et cherchait un repreneur éventuel en la personne de Q.________ ou du prévenu (D. 383 l. 54-63 ; l. 69-72). Lors de l’audience des débats en première instance, il a confirmé ses précédents propos d’après lesquels en mars 2015, il n’était plus que 2 à 3 fois par mois à la pizzeria et que le prévenu était le responsable en son absence (D. 797 l. 9-12). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’X.________ se rapportant à la gestion de la pizzeria « AI.________ » sont constantes et détaillées de sorte que rien ne laisse croire qu’elles aient été inventées pour quelque raison que ce soit. Dès lors, elles sont considérées comme crédibles d’après la 2e Chambre pénale. 14.3.2 S’agissant de la gestion du magasin « AH.________ », il sied de relever qu’X.________ a donné de nombreux détails à ce sujet lors de son audition du 14 avril 2015. En effet, il a indiqué que lui-même et le prévenu étaient les seuls à avoir les clés et a expressément affirmé que A.________ était son associé, avec des parts égales. A cela s’ajoute qu’X.________ s’est exprimé sur la répartition de la charge de travail découlant de l’exploitation du « AH.________ » de manière plausible, en expliquant notamment les différentes tâches qui incombaient au prévenu (D. 373 l. 18-20 ; l. 48-51 ; D. 376 l. 176-182 ; D. 377 l. 229-234). Force est de constater que les activités évoquées sont bien celles qui doivent être effectuées dans le cadre de la gestion d’un magasin de vêtements. Les déclarations initiales précitées ont été confirmées le 24 novembre 2015. En effet, X.________ a précisé que le prévenu avait investi la moitié du fonds de commerce avec lui, à savoir que chacun avait déboursé CHF 6'000.00 en vue du lancement du magasin « AH.________ » (D. 385 l. 137-146). A relever que ce qui précède est corroboré par un autre élément objectif au dossier. En effet, en date du 2 février 2015, soit peu de temps avant l’intervention de la police à la pizzeria « AI.________ » et au moment où le « AH.________ » était à ses débuts, CHF 6'000.00 très exactement ont été versés en liquide sur le compte AZ.________ d’X.________. Ce même montant a ensuite été retiré le lendemain, ce qui laisse à penser qu’il s’agissait de la part du prévenu dans l’affaire qui se mettait en place (D. 469). X.________ lui-même a évoqué dans ses déclarations la possibilité d’avoir reçu un montant relativement proche de celui précité pour le magasin « AH.________ », car il avait fait « moitié-moitié » avec le prévenu (D. 388 l. 251-259). Il a également fourni d’autres informations quant à la répartition des tâches entre les associés, par exemple en indiquant qu’il revenait au prévenu de payer les fournisseurs (D. 385-386 l. 158s), mais qu’il se chargeait lui-même du paiement du loyer (D. 385 l. 153-156). Il résulte de ce qui précède que les déclarations initiales de X.________ s’agissant du « AH.________ » sont constantes, plausibles et concordantes avec certains éléments objectives. En revanche, le revirement d’X.________ sur ce qui précède lors de l’audience du 23 juin 2022 lorsqu’il a indiqué que, en réalité, son associé pour le « AH.________ » était Q.________ et non le prévenu, semble étrange. Dans la même audition, X.________ a révélé que son objectif final était de travailler avec A.________ dans cet établissement, qu’ils voulaient « sortir de la pizzeria » et qu’ils n’avaient pas eu 36 le temps de le faire (D. 797 l. 37-47 ; D. 798 l. 3s). A cela s’ajoute que les premières déclarations d’X.________ à propos du « AH.________ » ont été protocolées très peu de temps après les faits et qu’aucun indice ne laisse penser qu’elles aient alors été inventées. En revanche, les déclarations y relatives devant le Tribunal régional viennent sept ans plus tard, de sorte que l’écoulement du temps conséquent en affaiblit la portée. Quoi qu’il en soit, X.________ a maintenu sa version s’agissant du fait que c’était bien lui et le prévenu – personne d’autre – qui étaient censés travailler dans le magasin une fois celui-ci lancé. L’argument de la défense d’après lequel les déclarations de 2022 seraient plus crédibles que celles de 2015 au motif qu’X.________ se serait entretemps « affranchi » de Q.________ et de la crainte qu’il inspirait n’emporte aucune conviction. X.________ a lors de ses auditions en 2015 chargé P.________, neveu de Q.________, en lui attribuant la propriété de la drogue saisie au mois de mars dans la pizzeria. Il n’avait dès lors à l’époque pas de raisons d’inventer un partenariat avec A.________ pour l’exploitation du « AH.________ » afin de protéger Q.________. Il lui aurait simplement suffit de taire toute participation de tiers à ce nouveau commerce. Partant, les déclarations de X.________ faites le 14 avril 2015 et le 24 novembre 2015 s’agissant du magasin de vêtements « AH.________ » et d’une association avec le prévenu sont crédibles, et doivent être retenues pour la version des faits. 14.3.3 En revanche et en ce qui concerne le trafic de stupéfiants à proprement parler, force est de constater qu’X.________ a minimisé fortement son étendue ainsi que sa propre implication. Quand bien même il a été condamné par ordonnance pénale entrée en force pour avoir mis à disposition ses locaux à des trafiquants, il a continué à nier les faits (D. 798 l. 11-16). A cela s’ajoute qu’il n’est pas en mesure d’indiquer pourquoi son surnom « W.________ » est ressorti des écoutes téléphoniques (D. 797 l. 23-26). Il en va de même lorsqu’il a indiqué qu’il ignorait pourquoi des consommateurs se présentaient tant au « AH.________ » qu’à la pizzeria pour acheter du cannabis (D. 367-368 l. 164-194 ; D. 373 l. 61-66). Dès lors, aucune conclusion particulière ne saurait être tirée de ses déclarations selon lesquelles il « n’avait jamais vu avec ses yeux » le prévenu s’adonner au trafic (D. 367 l.131-133), respectivement qu’il n’avait « aucune idée » quant à l’éventuelle implication du prévenu dans cette affaire (D. 798 l. 18s.). En effet, il apparaît évident que, s’agissant du trafic en tant que tel, X.________ essaie de couvrir le prévenu, sans toutefois parvenir à convaincre, de sorte que ses déclarations à ce propos doivent être considérées avec la plus grande circonspection. 15. Version avérée des faits 15.1 Remarques préliminaires 15.1.1 La 2e Chambre de la Cour suprême conclut des différentes analyses ci-dessus que le prévenu était largement impliqué dans le réseau qui a été démantelé dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». En effet, les déclarations de M.________ et d’X.________ ainsi que les écoutes téléphoniques donnent une image univoque qui permet de l’affirmer sans l’ombre d’un doute. 37 15.2 Implication du prévenu dans un réseau de trafiquants de cannabis 15.2.1 Ainsi, la 2e Chambre de la Cour suprême retient comme établi que le prévenu travaillait à la pizzeria « AI.________ » à tout le moins durant la période durant laquelle il est renvoyé – à savoir entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 (ch. I.1 AA). Durant cette période, il a également eu un rôle actif au sein du magasin de vêtements « AH.________ ». Or, comme cela ressort du rapport de police (D. 26ss), les deux établissements précités constituaient des lieux de trafic de marijuana bien connus en ville de Bienne dans la mesure notamment où nombre de consommateurs se sont présentés pour acquérir de la marchandise durant les perquisitions menées par la police. Plus particulièrement, il ressort des déclarations de M.________, mais également des enregistrements des écoutes et du rapport final de police que le prévenu était directement et pleinement impliqué dans l’affaire « BA.________ ». A cet égard, la Cour de céans considère comme établi que l’individu dénommé « BA.________ BB.________ » par la police, respectivement l’utilisateur du numéro téléphonique AL.________ était A.________. Comme expliqué précédemment, il est évident que le prévenu était le seul « BJ.________ » à travailler à la pizzeria, de sorte que les écoutes faisant référence à la fois à son prénom et à la pizzeria ne laissent plus aucun doute quant au fait qu’il était bien la personne qui s’exprimait avec M.________ dans les conversations du dossier. En particulier, le prévenu vendait dans la pizzeria les stupéfiants que lui préparait M.________, aussi, ce dernier devait également conserver l’argent du prévenu issu du trafic ou encore s’enquérir auprès du « sous- locataire » du prévenu, à savoir I.________, où ce dernier avait placé les stupéfiants. M.________ était d’ailleurs rétribué financièrement par le prévenu pour les services rendus à ce dernier dans le cadre du trafic. En outre et à titre d’exemple, il ressort des écoutes que le prévenu a demandé à M.________ de lui amener 500 grammes de marijuana (D. 182) ; qu’il lui a demandé de lui amener le produit de la vente de 3 kilos de cette drogue (D. 186), ou encore qu’il lui a demandé de préparer CHF 60'000.00 (D. 192). Il ressort également des écoutes entre le prévenu et M.________ qu’il fallait donner pour CHF 9'000.00 de marijuana (D. 196) ; qu’il fallait amener pour CHF 1'000.00 de marijuana (D. 200) ou qu’il fallait aussi amener CHF 7'000.00 à « W.________ » (D. 203). Il ressort également des échanges entre M.________ et le prévenu que ceux-ci discutaient de la qualité de la marijuana (D. 211) ou que le prévenu lui demandait de mettre la marchandise dans les buissons lors de descente de police (D. 223). A cela s’ajoute encore toutes les conversations en matière de drogue dans lesquelles le prénom du prévenu a été évoqué en même temps que M.________, Q.________, J.________, P.________ et I.________. Il ne s’agit ici que de quelques exemples parmi d’autres permettant d’affirmer que le prévenu s’adonnait au trafic de stupéfiants avec la bande susmentionnée qui se concentrait à la pizzeria « AI.________ » – mais pas seulement – et qu’il n’était pas un simple « spectateur passif » comme il a voulu le faire croire aux autorités. Il ressort également des déclarations de M.________ que A.________ avait un lien tout particulier avec I.________ et l’appartement située à la D.________ – à 150 m de 38 la pizzeria, située à la C.________ – et dans lequel la marchandise du prévenu a été retrouvée. Il en va de même de l’appartement sis Rue de la E.________ dans lequel une grande somme d’argent a été saisie qui appartenait pour partie au prévenu – le reste appartenant à M.________. 15.2.2 La Cour de céans considère, sur la base des déclarations de M.________ et des enregistrements, qu’il peut être admis que le prévenu avait un rôle de « supérieur hiérarchique » dans le réseau. Tel était le cas notamment à l’égard de I.________ à qui il avait mis à disposition son studio pour « travailler ». A.________ avait en outre les clés de la pizzeria et s’occupait des lieux en l’absence de son patron « officiel ». Le fait qu’il dispose d’une situation légale en Suisse était de nature à favoriser son ascendant sur les autres membres de la bande, comme par exemple M.________ ou encore I.________. Il est d’ailleurs rappelé que M.________ a déclaré qu’il devait expressément, à l’instar de I.________, mettre en commun les recettes issues du trafic quand il travaillait avec le prévenu. M.________ devait en outre préparer la marchandise où obéir à toute une série d’ordres divers et variés provenant du prévenu qui le rétribuait pour ses services. A cela s’ajoute que le prévenu disposait librement des accès à la pizzeria et au magasin de vêtements qui, comme expliqué précédemment, étaient des « hauts-lieux » de la vente de cannabis à Bienne. Partant, bien qu’il opérait de concert avec notamment M.________, Q.________, J.________, P.________ et I.________ comme cela transparait du dossier, le rôle du prévenu était particulièrement important de sorte que, sans sa participation active, le trafic dans lequel il était impliqué n’aurait de loin pas prospéré de la même manière. 15.3 Quantités, chiffre d’affaire et période renvoyée 15.3.1 Dans la présente affaire, il est retenu que le prévenu était un membre à part entière de la bande formée dans le cadre de l’affaire « BA.________ » (cf. consid. IV.18.3 du présent jugement quant à l’examen de la bande pour plus de détails). Vu ce qui précède et le dossier de la cause, il ne fait aucun doute que le prévenu a acquis une quantité indéterminée de marijuana et que cet état de fait doit être retenu. 15.3.2 S’agissant de la quantité de produits stupéfiants et du chiffre d’affaires à imputer au prévenu, il y a lieu de rappeler qu’en cas de trafic illicite de stupéfiants en bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d’affaires réalisé par la bande est entièrement imputable à chaque membre afin de déterminer s’il y a commission par métier, selon l’art. 19 al. 2 let c LStup (ATF 147 IV 176, consid. 24.2). Ainsi, il y a lieu de constater que le plus grand coup porté à l’encontre du réseau a été la perquisition menée à l’appartement de V.________, sis chemin de la E.________ à Bienne, où CHF 135'000.00 environs (CHF 136'910.00 exactement) et 39,235 kg de marijuana, haschich et déchets de chanvre ont été saisis (D. 101). Il ressort notamment des déclarations de M.________ que l’argent provenait de la vente de marijuana et de haschich, activité à laquelle s’adonnait la bande et dont le prévenu faisait partie (D. 145 l. 1-4 ; D. 146 l. 24-33 ; D. 259 l. 458-478), ce qui tombe sous le sens vu l’absence d’activités lucratives légales exercées à l’époque par la grande majorité des membres du réseau – ceux-ci étant incapable d’accumuler une 39 telle somme d’argent d’une autre manière. Il ressort du dossier que le commerce illégal auquel s’adonnaient les trafiquants était organisé, rentable et florissant de sorte que la bande est sans difficulté parvenue à générer, à tout le moins, un chiffre d’affaire de CHF 135'000.00. A titre d’exemple, les conversations téléphoniques ne laissent aucun doute sur le fait que de grandes quantités étaient échangées, la valeur marchande de la marijuana et du haschich saisis dans l’affaire BA.________ s’élève aussi à plus de CHF 184'000.00 (30,753 kg de marijuana et haschich à CHF 6'000.00 le kilo à minima). Ainsi et en application du principe in dubio pro reo, il convient de retenir que les quelque CHF 135'000.00 ci-dessus ont été obtenus à tout le moins par la vente de 15 kilos de marijuana, au prix de CHF 9.00 le gramme. Parmi ces 15 kilos, la 2e Chambre pénale retient que 2 kilos au minimum ont été vendus à R.________ (D. 143 l. 29-32), 1,5 kilo au minimum à U.________ (D. 143 l. 13-18) et que les 11,5 kilos restant ont été vendus à des acheteurs indéterminés, mais dont T.________ faisait partie (D. 143 l. 1-10). Dans la mesure où la vente de stupéfiants à S.________ et en particulier les quantités qui lui ont été vendues n’ont pas été opposées à M.________ dans les auditions faisant partie de la présente procédure et que le prévenu - qui n’y a pas été formellement confronté non plus - conteste toute participation à la bande, il n’est pas possible de retenir ces quantités à charge du prévenu de sorte qu’une libération pour des motifs formels devra intervenir sur ce point. 15.3.3 A cela s’ajoutent la détention et l’entreposage de marijuana dans l’appartement de V.________ sis Rue de la E.________. A cet endroit, 27'415 grammes de marijuana, 8'970 grammes de haschich et 2'850 grammes de déchets de chanvre ont été découverts. Dans la mesure où il est établi que cette marchandise était en rapport avec le trafic opéré par le prévenu et sa bande dans le cadre de l’affaire « BA.________ », ces quantités devront également être imputées au prévenu. Il est d’ailleurs rappelé que c’est parce que le studio du prévenu – où logeait notamment son « sous-locataire » I.________ – était surveillé qu’il avait été décidé avec le prévenu de déplacer la marchandise qui s’y trouvait chez V.________, ce qu’a effectué M.________ avec l’aide de I.________. Toutefois, la quantité de marijuana retenue ci-dessus doit être réduite de 8'000.00 grammes, conformément au raisonnement opéré par l’instance inférieure (D. 858-859, consid. 2.4.1) qui se réfère d’ailleurs à la réduction effectuée par la 2e Chambre pénale dans l’affaire SK 20 429 (consid. 10.2.6). En effet, M.________ avait déclaré que cette dernière quantité appartenait au dénomma « BC.________ », à savoir BD.________, qui n’avait pas été renvoyé dans l’acte d’accusation des affaires PEN 19 859ss (SK 20 429) en qualité de membre de la bande de l’affaire « BA.________ ». Les 27'415 grammes de marijuana cités ci-dessus doivent donc être réduits à 19'415 grammes. 15.3.4 Concernant la marchandise retrouvée dans l’appartement de la Rue D.________, il sied de rappeler qu’elle se trouvait dans le studio du prévenu et que deux membres de la bande – à savoir I.________ et J.________ auxquels il « sous-louait » ledit appartement pour le fonctionnement du trafic – étaient présents lors de la perquisition. M.________ a également déclaré que la marchandise retrouvée dans 40 ledit appartement appartenait au prévenu. Dès lors, les 1'338 grammes de marijuana et les 1'030 grammes de haschich retrouvés doivent être imputés à A.________. 15.3.5 Concernant la période durant laquelle le prévenu est renvoyé, à savoir du 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, il est rappelé qu’il est établi que le prévenu travaillait durant tout ce temps à la Pizzeria « AI.________ », officiellement comme pizzaiolo. M.________ a expliqué que c’était le prévenu qui avait parlé à X.________ d’implanter le trafic de stupéfiants dans la pizzeria, mais qu’il ne savait pas ce que percevait le patron de la pizzeria en échange de la mise à disposition des locaux. Comme expliqué plus haut, les déclarations de M.________ ont été considérées comme généralement crédibles et il en va de même s’agissant de ce qui précède. Il a été retenu dans les différentes procédures menées à l’encontre des autres protagonistes de l’affaire « BA.________ » que la bande avait été active entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, soit précisément la même période de temps que celle pour laquelle le prévenu est renvoyé. Dans la mesure où il est retenu que le prévenu a permis la mise en place du trafic à la pizzeria dès son commencement, qu’il est établi qu’il était un membre à part entière de la bande et qu’il occupait « les premières loges » en raison de sa présence liée à son travail « officiel », il convient de retenir les mêmes dates à l’encontre de A.________ que celles qui avaient été retenues à l’encontre des autres prévenus dans cette affaire. IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 La défense n’a pas plaidé le droit lors de sa plaidoirie dans la mesure où celle-ci s’est focalisée sur l’acquittement du prévenu. 16.2 Quant au Parquet général, celui-ci s’est entièrement référé aux motifs pertinents du jugement de première instance. 17. Eléments renvoyés non traités 17.1 Le jugement doit traiter de manière exhaustive tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés ; en revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu’un ou plusieurs actes retenus dans l’acte d’accusation sont déterminants pour la qualification juridique (par exemple en cas de métier), mais que tous ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 17.2 Comme cela a été évoqué lorsqu’il a été question de l’objet du jugement de deuxième instance (cf. consid. I.4.2), le prévenu a valablement été renvoyé devant 41 le tribunal de première instance pour la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants prétendument commise entre le 5 octobre 2018 et le 7 janvier 2019 (ch. I. 3. AA partiellement). Toutefois et comme l’a justement soulevé la défense, le dispositif du jugement de première instance a omis de traiter cet aspect (D. 820- 823). 17.3 Cependant, il apparaît que la période de temps dont il est question ci-dessus a été abordée dans la motivation du jugement du 27 juin 2022 et le Tribunal régional a mis à ce propos en évidence les éléments suivants (D. 860) : Lors de sa plaidoirie finale, le Ministère public a abandonné cette prévention. Le Tribunal ne peut que se rallier à ce point de vue, rien au dossier ne permettant de retenir une quelconque activité en lien avec le trafic de stupéfiants durant la période renvoyée. Partant, le prévenu est libéré s’agissant du ch. 3 de l’acte d’accusation (consid. 2.4.3). 17.4 En l’espèce, le prévenu a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal régional pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants prétendument commise à différentes périodes. Dès lors, il n’est pas question d’une unité d’action, mais bien d’une pluralité d’actions au sens de l’arrêt topique susmentionné. En l’absence de condamnation ou de libération du prévenu dans le dispositif du jugement attaqué, seule une libération pour la période du 5 octobre 2018 au 7 janvier 2019 saurait intervenir en appel. La 2e Chambre pénale constate d’ailleurs que le Ministère public avait lui-même abandonné cette prévention au stade des débats et que selon toute vraisemblance, le Tribunal régional entendait libérer le prévenu pour la période en question comme cela ressort des motifs ci-dessus. Il s’agit donc à l’évidence d’un simple oubli – malheureux – dans le dispositif. 17.5 La 2e Chambre pénale constate qu’il ne s’agit pas du seul élément valablement renvoyé et non traité dans le jugement de première instance. En effet, le Tribunal régional a abordé la question des 2 kilos de marijuana retrouvés dans l’appartement de V.________ le 25 mars 2015, dans ses motifs (D. 859, consid. 2.4.1) et considéré que cette quantité ne pouvait pas être retenue en l’espèce, mais le dispositif du jugement attaqué ne contient, là non plus, aucune référence à cet état de fait de sorte qu’il appartient à la Cour de céans de formellement libérer le prévenu pour ce qui précède. 17.6 Quoi qu’il en soit, le Tribunal régional a concrètement examiné tous les faits renvoyés – en particulier ceux oubliés dans le dispositif – et il ne saurait être question d’un quelconque « vice important » au sens de l’art. 409 al. 1 CPP justifiant une annulation du jugement de première instance et un renvoi devant l’instance précédente dans le cas d’espèce (quant à la problématique de l’absence d’examen de l’ensemble des éléments renvoyé, cf : MARLÈNE KISTLER VIANIN in : Commentaire romand du Code de procédure pénal, 2e éd. 2019, n°6 ad art. 409 CPP). La 2e Chambre pénale considère en particulier que les erreurs du Tribunal de première instance peuvent aisément être réparées en appel, en application des principes jurisprudentiels qui ont été invoqués. 42 17.7 Ainsi, le prévenu doit être libéré formellement en appel de la prévention d’infraction qualifiée, en bande et par métier, à la loi sur les stupéfiants, infraction prétendument commise du 5 octobre 2018 au 7 janvier 2019. 17.8 De même, A.________ doit être libéré de cette infraction pour avoir prétendument détenu et entreposé 2 kilos de marijuana dans l’appartement de V.________ sis Chemin de la E.________ à Bienne, le 25 mars 2015. 18. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 860-863). 18.2 Infraction de base (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup) 18.2.1 Comme cela ressort de la version avérée des faits, il ne fait aucun doute que le prévenu s’est rendu coupable, en raison de son implication dans l’affaire « BA.________ », d’avoir notamment acquis, entreposé, aliéné et pris différentes mesures aux fins d’écouler de grandes quantités de marijuana. Il est dès lors inutile de s’attarder davantage sur ce propos et l’infraction de base à l’art. 19 al. 1 LStup est réalisée. 18.3 Circonstance aggravante de la bande (art. 19 al. 2 let. b LSup) 18.3.1 Conformément au éléments retenu, A.________ faisait partie intégrante de la bande démantelée dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». M.________ a déclaré qu’à l’époque des faits le prévenu « trainait » ou encore « faisait la fête » avec lui et les autres membres du réseau. Si cela démontre déjà une certaine proximité avec ces derniers, les rapports du prévenu avec les autres protagonistes de l’affaire ne s’arrêtaient pas là et allaient bien au-delà. Ses liens avec M.________ et I.________ en particulier dans le cadre du trafic de marijuana étaient très étroits. A toute fin utile, il est rappelé que le prévenu travaillait officiellement à la pizzeria comme pizzaiolo et avait ainsi les clés du principal point de deal du réseau, ce qui constituait un avantage certain pour collaborer activement et de manière concrète avec les autres trafiquants. 18.3.2 Comme indiqué ci-dessus, A.________ entretenait tout d’abord une collaboration toute particulière avec M.________ et I.________ dans le cadre du trafic de stupéfiants. En effet, comme le prévenu l’a d’ailleurs admis, il a mis à disposition de I.________ – et accessoirement de J.________ dont il sera question plus bas – le studio qu’il louait à proximité de la pizzeria et dans lequel des stupéfiants appartenant au prévenu ont été retrouvés. Le logement en question servait à la fois de logement aux trafiquants qu’y s’y trouvaient et d’entrepôt pour les stupéfiants. L’argent du trafic généré par I.________ était mis en commun avec celui du prévenu, dans la mesure où ce dernier était son « chef ». Il en allait de même de l’argent généré par M.________ lorsque celui-ci travaillait avec le prévenu. M.________ a ainsi reçu pour ses services entre CHF 3'000.00 et CHF 5'000.00 en 43 tout, directement des mains du prévenu (D. 259 l. 456). Il est relevé au passage que tant M.________ (SK 20 429) que I.________ (PEN 20 355) ont déjà été jugés et considérés comme membres à part entière de la bande formée dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». Alors que ces personnes croyaient le studio de la Rue D.________ surveillé, A.________, M.________ et I.________ ont décidé de déplacer la marchandise à la Rue de la E.________, chez V.________ – endroit où de la marchandise et une grande somme d’argent – dont une partie appartenant au prévenu, l’autre à M.________ – a également été découverte. C’est d’ailleurs à M.________ qu’est revenu cette tâche et celui-ci s’est fait aider par I.________. M.________ devait également conditionner la marchandise pour que le prévenu puisse la vendre directement à la pizzeria lorsqu’il y travaillait. Les auditions ont également démontré que M.________ s’occupait de toute une série d’autres tâches – toujours contre rémunération – en faveur de A.________ afin de pérenniser le trafic. En effet, il devait notamment garder l’argent issu de la vente de drogue pour le compte du prévenu, se renseigner auprès de I.________ sur l’endroit où ce dernier avait placé la marchandise, préparer l’argent se rapportant à une transaction de haschich conclue entre le prévenu et le dénommé « AV.________ », avant que la marchandise elle-même ne soit livrée par I.________, donner CHF 7'000.00 à « W.________ » sur indication expresse du prévenu ou encore garder le silence vis-à-vis de la police pour couvrir A.________. La grande proximité du prévenu avec M.________ et I.________ est également démontrée par le nombre très élevé de contacts téléphoniques échangés entre eux. En effet, sur une période de moins d’un mois, entre le 17 mars 2015 et le 13 avril 2015, M.________ est entré en contact 182 fois avec le prévenu. Pour sa part, M.________ est entré en contact avec I.________ 367 fois durant la même période (D. 83). Il ressort de ce qui précède et de ces exemples – il y a en a d’autres – que le prévenu a uni ses forces dans la durée avec M.________ et I.________ afin de faire prospérer le trafic de cannabis qui s’était mis en place à la pizzeria « AI.________ ». 18.3.3 Les liens entre les individus précités et les éléments de preuves au dossier permettent également d’affirmer que le prévenu collaborait activement dans le cadre du trafic avec les autres protagonistes de l’affaire « BA.________ », à savoir notamment Q.________, P.________ et J.________. 18.3.4 Tout d’abord et s’agissant de Q.________, il ressort des conversations téléphoniques que ce dernier a demandé à M.________ d’envoyer de l’argent en Espagne et que s’il ne voulait pas le faire, il devait « laisser » le prévenu l’envoyer lui-même (D. 231). Dans un autre échange, toujours entre M.________ et Q.________, ce dernier a demandé à M.________ de « faire monter la marchandise en haut de la maison », de la « mettre dans un cabas » et de le monter chez le prévenu, ce à quoi M.________ a répondu qu’il s’exécutait (D. 233). Autre exemple de conversation entre les mêmes protagonistes, M.________ a expliqué à Q.________ qu’il montait à BI.________ pour chercher l’argent que le prévenu lui avait demandé d’apporter à « W.________ » (D. 234). On apprend aussi des enregistrements que Q.________ s’est inquiété du sort réservé à son 44 argent et que le prévenu avait expressément contacté dans ce cadre un tiers pour informer ce dernier de cet état de fait (D. 235). Il ne fait aucun doute qu’il est question dans les conversations ci-dessus du trafic de stupéfiants mis en place par les protagonistes de l’affaire « BA.________ » et que dans ce cadre, le prévenu était amené à collaborer avec Q.________. De manière générale, l’extrême proximité du prévenu avec lui ressort également du rapport de police, duquel on apprend que sur la période du 7 octobre 2014 au 7 avril 2015, pas moins de 241 appels ont eu lieu entre eux (D. 82). Les deux individus étaient également impliqués ensemble dans une affaire de vol de coffre en 2013 pour laquelle le prévenu a été condamné en 2019 (D. 978), bien qu’il ait contesté, de manière extrêmement peu convaincante, son implication dans cette affaire par-devant la 2e Chambre pénale (D. 1034 l. 78-89). On rappellera que le prévenu s’entendait bien avec Q.________ à l’époque des faits et que les problèmes entre eux ne sont apparus que plus tard (D. 802 l. 41-45). Finalement, il est avéré que Q.________ et le prévenu ont tous deux travaillé officiellement comme employés de la pizzeria durant une certaine période, ce qui démontre encore que ces individus étaient proches et avaient unis leurs forces dans le cadre du trafic de l’affaire « BA.________ ». 18.3.5 Ensuite et s’agissant de J.________, le prévenu lui a expressément fait bénéficier – à l’instar de I.________ – de son studio situé à proximité immédiate de la pizzeria et dans lequel de la drogue appartenant au prévenu a été retrouvée. Lors de la perquisition, tant J.________ que I.________ étaient présents sur les lieux. Bien que le prévenu ait déclaré ignorer d’où provenait l’argent payé par les « sous- locataires », c’est J.________ qui s’occupait de lui reverser l’argent du loyer (D. 113 l. 152-154). Dans la mesure où le prévenu a effectivement touché un loyer, le fait que le prévenu exige le paiement d’un loyer à des trafiquants démontre également l’ascendant qu’il avait dans réseau et notamment à l’égard de J.________. En sus de ce qui précède, les liens entre le prévenu et J.________ découlent de manière claire et objective de la conversation du 11 avril 2015. En effet, dans celle-ci, le prévenu utilise exceptionnellement l’appareil de M.________ pour passer son coup de fil. Son correspondant a été identifié comme J.________ et le prévenu commence expressément par s’annoncer. Ce comportement est logique dans la mesure où il n’utilise pas son téléphone habituel. Le prévenu informe ensuite J.________ qu’il n’a pas dormi de la nuit, qu’il a apporté la marchandise, que M.________ va lui apporter 0,5 kilos et lui demande s’il peut « le préparer » avec lui (D. 237 ; D. 173 l. 1214-1227). M.________ a d’ailleurs bien précisé qu’il était question de marijuana dans l’échange en question (D. 258 l. 407- 415). Les liens entre A.________ et J.________ ressortent également d’une autre conversation qui s’est déroulée entre le prévenu et Q.________ et lors de laquelle ce dernier a expliqué différentes choses. En particulier, Q.________ a indiqué « qu’il a dit à AJ.________ » qu’il n’y avait personne pour « aplatir » et que de la marchandise, vers les CHF 2’000.00 / CHF 3'000.00, se trouvait le matin en question en suffisance à la pizzeria (D. 291 ; D. 258 l. 417-422). Il résulte de tout ce qui précède qu’il est évident que le prévenu, ainsi que d’autres membres de 45 l’affaire « BA.________ », s’étaient associé avec J.________ aux fins de pérenniser le trafic. 18.3.6 Finalement et s’agissant de P.________, il sied de constater qu’aux dires du prévenu lui-même, celui-ci vendait du cannabis à la pizzeria et a d’ailleurs été condamné définitivement dans les affaires PEN 17 859ss en qualité de membre à part entière de la bande de l’affaire « BA.________ ». Quoi qu’il en soit, les liens concrets entre le prévenu et P.________ existent bel et bien. Il ressort en effet d’un enregistrement du 11 avril 2015 entre P.________ et Q.________ que ce dernier a demandé à P.________ de noter les « 500 » qu’il avait donné à M.________. P.________ a alors demandé s’il s’agissait bien des « 500 » que A.________ lui avait donné la veille (D. 292 ; D. 258 l. 424-429). A relever également que le prévenu savait que P.________ était en couple avec V.________ (D. 114 l. 192 ; l. 198) et qu’il a fait placer dans l’appartement de cette dernière à la Rue de la E.________ une grande quantité de marchandise et d’argent lui appartenant. P.________ – qui avait son adresse de contact à la même adresse de domicile que celle d’V.________, à savoir à la Rue de la E.________ (D. 28) – était d’ailleurs à l’intérieur de l’appartement précité lors de la perquisition (D. 54). Il est évident aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu avait une totale confiance en P.________ pour transférer autant d’argent et de marchandise dans l’appartement qu’il occupait avec sa compagne. En effet, il sied de rappeler que la marchandise et l’argent en question étaient initialement chez le prévenu au studio de la Rue D.________ et que tout avait été déplacé d’entente avec M.________ et A.________ et avec l’aide de I.________ parce que le studio était surveillé. C’est précisément parce que le prévenu craignant une perquisition intempestive de son studio qu’il a préféré faire déplacer ce qui s’y trouvait dans un lieu qu’il considérait comme plus sûr – à savoir l’appartement où vivait P.________. Eu égard aux liens avéré de P.________ avec les autres membres de l’affaire « BA.________ » (PEN 17 859ss), le prévenu s’est ainsi tourné vers un membre digne de confiance, proche de Q.________ et de M.________ mais également membre de la bande, pour cacher son butin. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est évident que le prévenu s’est adjoint des services de P.________ dans le cadre de ses activités se rapportant au trafic de cannabis. 18.3.7 Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu a uni ses forces à celles des personnes précitées afin d’organiser l’acquisition, le conditionnement et la vente de la marchandise, chacun ayant des rôles à remplir. Les discussions sur le fait de jouer les intermédiaires lorsque l’un des protagonistes ne peut participer à une activité illicite déterminée ou de se substituer à celui-ci sont autant d’éléments qui plaident en faveur d’une bande. La 2e Chambre pénale partage l’avis de l’autorité de première instance quant au fait que les quantités d’argent et de drogue retrouvées lors des perquisitions effectuées en avril 2015, notamment à la Rue de la E.________ mais pas seulement, démontre clairement que les différents protagonistes mis en cause dans l’affaire « BA.________ » et en particulier le prévenu, n’étaient pas à leurs débuts, que le trafic était rentable et qu’il durait depuis un certain temps. Les nombreuses interactions entre eux pendant la courte 46 période de surveillance téléphonique sont également représentatives du trafic commun, rôdé et efficace qu’ils avaient mis en place. Le prévenu est les personnes citées ci-avant ont notamment géré un stock commun de cannabis sur plusieurs sites et dans différents appartements. A cela s’ajoutent la mise en place et la gestion de différents points de vente, à savoir notamment la pizzeria « AI.________ » – point de vente principal – ou encore le magasin « AH.________ ». Le prévenu avait un rôle central dans la bande puisqu’il gérait notamment la pizzeria en l’absence de son parton avec lequel il s’était d’ailleurs associé pour ouvrir un magasin qui faisait office de second point de deal. Les différents protagonistes de l’affaire « BA.________ » avaient chacun un rôle défini, celui du prévenu étant dans tous les cas plus élevé dans la « hiérarchie » que celui de M.________ ou de I.________ par exemple. Il est en revanche difficile d’établir si le prévenu était « au-dessus » ou « au-dessous » de Q.________. En effet, les deux individus avaient des hommes à leur disposition et ils disposaient chacun d’un statut légal en Suisse, ce qui leur donnait certaines prérogatives. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que toutes ces personnes – dont A.________ – ont uni leurs efforts aux fins de pérenniser dans le temps un juteux trafic de cannabis en région biennoise. La circonstance aggravante de la bande est par conséquent réalisée dans le cas d’espèce. 18.4 Circonstance aggravante du métier (art. 19 al 2 let. c LStup) 18.4.1 S’agissant de la circonstance aggravante du métier, il a été établi dans les faits que la bande dont faisait partie le prévenu avait écoulé de grandes quantités de cannabis au point que le chiffre d’affaire réalisé dans ce cadre était d’au minimum CHF 135'000.00. Ainsi, le seuil fixé par la jurisprudence à CHF 100'000.00 est atteint. En outre, il ne fait aucun doute que le trafic de stupéfiants était pour le prévenu une activité lucrative à part entière. En effet, vu le temps écoulé, les moyens investis, l’intensité des actes délicieux et l’implication du prévenu avec les autres membres de la bande, A.________ a exercé ses activités coupables à la manière d’une profession. On rappellera au passage qu’il est allé jusqu’à mettre à disposition du réseau son propre appartement qu’il louait, mais dans lequel il ne vivait plus, à deux membres de la bande – à savoir I.________ et J.________. Le prévenu avait en outre à sa disposition des subordonnés – notamment M.________ et I.________ – qu’il payait pour leur travail dans le commerce de cannabis. Certes, le prévenu percevait un salaire pour son activité de pizzaiolo, mais cela n’enlève rien au fait que le trafic qui opérait précisément depuis son lieu de travail a été une source d’approvisionnement financier non négligeable, d’autant plus vu les sommes et les marchandises retrouvées lors de l’instruction, aussi en comparaison avec le salaire de pizzaiolo annoncé. De l’avis de la 2e Chambre pénale, l’activité légale du prévenu au sein de la pizzeria lui servait plutôt de couverture lui permettant ainsi d’avoir accès facilement à un large bassin de population pour écouler facilement du cannabis sans éveiller les soupçons. Cela est d’autant plus vrai que lorsque le prévenu a voulu se lancer dans le commerce de vêtements au « AH.________ », ce lieu est lui aussi devenu immédiatement un 47 lieu de la vente de marijuana en ville de Bienne. Partant, la circonstance aggravante du métier est réalisée dans le cas d’espèce. 18.5 Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction qualifiée, en bande et par métier, à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015. V. Peine 19. Arguments des parties 19.1 La défense n’a pas plaidé la mesure de la peine dans la mesure où elle s’est focalisée sur l’acquittement du prévenu. 19.2 D’après le Parquet général, il sied de retenir que l’organisation du trafic dans lequel opérait le prévenu était sophistiquée et que A.________ avait un rôle à jouer – plus ou moins – aussi important que celui de Q.________. De l’avis du Parquet général, le prévenu a agi sans scrupules dans la mesure où il venait de faire l’objet de condamnations assez récentes et qu’il a toujours nié l’évidence dans cette affaire. Toujours d’après le Parquet général, la faute peut être qualifiée de légère et les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables en raison des précédentes condamnations. Une peine de base de 36 mois est justifiée d’après le Parquet général vu la peine qui avait été retenue à l’encontre de Q.________ à l’époque dans la même affaire. Finalement, le Parquet général renvoie au surplus aux motifs pertinents du Tribunal de première instance. 20. Droit applicable 20.1 Pour les considérations théoriques à ce sujet, il est renvoyé aux considérants pertinents du jugement de première instance (D. 864). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’ancien droit, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). A relever que la sanction prévue pour l’infraction dont la Cour a à connaître n’a pas changé dans la révision du Code pénal et des loi spéciales – sous réserve de l’abrogation de la peine pécuniaire additionnelle – selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La peine pécuniaire additionnelle n’entrant pas en considération en l’espèce, la question de la lex mitior n’a pas besoin d’être examinée davantage. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 864-865), sous réserve des compléments suivants. 21.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action 48 pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, no 46 ad art. 48 CP et les références citées). 22. Genre de peine 22.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). 22.2 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et dite prévention impose une sanction minimale d’un an de peine privative de liberté. Il sera ainsi question exclusivement d’une peine privative de liberté dans la présente affaire, étant quoi qu’il en soit rappelé qu’il n’est nullement question de petite à moyenne criminalité dans le cas d’espèce, comme cela le sera indiqué ci-après. 23. Cadre légal, circonstances atténuantes 23.1 En ce qui concerne le cadre légal, les circonstances atténuantes et les concours, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 865-866), sous réserve des compléments suivants. 23.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte 49 considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. 23.3 Dans le cas d’espèce, le cadre légal supérieur correspond à la peine maximale applicable en cas de peine privative de liberté, à savoir 20 ans. Finalement, s’il devra être tenu compte du temps écoulé depuis l’infraction faisant l’objet de la présente procédure, respectivement de la violation du principe de célérité dans la fixation de la peine, aucune raison suffisante ne justifie cependant de s’écarter du cadre légal inférieur d’une année de peine privative de liberté prévu par l’art. 19 al. 2 LStup. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 866-867), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 A.________ avait un rôle crucial dans le trafic de marijuana mis au jour dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». Il a notamment mis à disposition de deux trafiquants, à savoir I.________ et J.________, son propre studio pour les loger et y stocker la marchandise issue du trafic. En sus des constatations pertinentes de l’autorité de première instance à cet égard, l’appât du gain de A.________ transparaît du fait qu’il percevait de ses deux « sous-locataires » un loyer, alors même qu’il savait que ces individus n’exerçaient aucune activité lucrative légale et que le trafic de stupéfiants étaient leurs seuls revenus. A cela s’ajoute que la grande proximité de l’appartement du prévenu situé à la D.________ de la pizzeria sise C.________, quelque cent-cinquante mètres, permettait de minimiser pertes de temps et risques et donc d’accroître les profits. A cela s’ajoute que le prévenu avait différents membres du réseau sous ses ordres, dont notamment M.________ et I.________, qu’il rétribuait expressément pour les activités que ces derniers effectuaient pour son compte dans le cadre du trafic. De plus, le fait que le prévenu dirigeait, parmi les membres de la bande, des personnes dépourvues de titre de séjour en Suisse démontre l’absence particulière de scrupules de A.________ à l’encontre même de ses « collaborateurs » déjà condamnés dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». En effet, il est de notoriété publique qu’il est impossible d’exercer une activité lucrative légale en l’absence de titre de séjour et le prévenu ne pouvait l’ignorer étant lui-même étranger et dépendant d’un titre de séjour pour pouvoir travailler. Dès lors, en collaborant très activement avec des personnes démunies de statut légal dans le trafic de stupéfiants – dont notamment M.________ et I.________ –, le prévenu leur a permis de demeurer en Suisse sur le long terme. Cela leur a permis de réaliser des revenus d’une part, mais cela a aussi eu pour effet, d’autre part, de les installer durablement dans la délinquance. Les différents prévenus mettaient ainsi à profit leur force de travail et prenaient des 50 risques, pour partie, en vue de satisfaire leur supérieur auquel ils devaient obéissance. 24.3 La forte implication du prévenu ressort également de ses liens étroits avec les deux points de vente principaux dans la présente affaire. En effet, s’agissant de la pizzeria « AI.________ », le prévenu y travaillait officiellement comme pizzaïolo et gérait même l’établissement durant les nombreuses et longues absences d’X.________. Cela lui permettait ainsi de prendre part et de superviser les transactions qui s’opéraient à la pizzeria tout en bénéficiant d’une couverture légale vis-à-vis de l’extérieur, ce dont ne bénéficiaient pas les protagonistes qui étaient sous ses ordres et qui prenaient ainsi davantage de risques. Vu les sommes d’argent colossales mises au jour dans le cadre de l’instruction, il ne fait aucun doute que le salaire officiel du prévenu pour ses activités d’employé de la restauration constituait un simple revenu accessoire et que sa principale source de profits provenait du trafic de stupéfiants. 24.4 S’agissant du magasin de vêtements « AH.________ », force est de constater que le prévenu s’est associé à X.________ pour lancer ledit établissement et que celui- ci, à l’instar de la pizzeria, était devenu un haut-lieu de la vente de cannabis à Bienne. La 2e Chambre pénale est convaincue que l’ouverture de ce deuxième point de vente était liée à la volonté du prévenu d’encore maximiser ses gains dans le cadre du trafic de stupéfiants et que sans la participation active du prévenu, le « AH.________ » n’aurait pas vu le jour. Quoi qu’il en soit, la participation active du prévenu dans des établissements commerciaux légaux (pizzeria, magasin de vêtements) dans lesquels le trafic prenait systématiquement place met potentiellement en lumière la volonté de A.________ de dissimuler l’origine criminelle des revenus issus du trafic. Le prévenu n’étant toutefois pas renvoyé pour blanchiment d’argent, la Cour de céans ne saurait retenir ce qui précède à son encontre. 24.5 La multiplicité des points de vente, des lieux de stockage, des protagonistes impliqués et des marchandises saisies démontre que le prévenu a pris part à un vaste réseau de trafic de cannabis bien organisé et dont la vocation était d’accumuler des profits dans la durée. Il est rappelé à cet égard que les effets du cannabis sur la population sont délétères et que cette substance a de graves conséquences sur la santé psychique des consommateurs, en favorisant les maladies mentales telles que la schizophrénie ou encore en altérant de manière significative les capacités cognitives des individus. Ces risques sont d’ailleurs fortement accrus chez les plus jeunes – dont le cerveau est encore en cours de développement – et qui ont davantage tendance à développer dans le temps une dépendance au produit. Il résulte de tout ce qui précède que c’est par pur égoïsme et appât du gain que le prévenu s’est livré sans scrupule aux activités qui lui sont reprochées. A fortiori, le crime du prévenu était de toute manière évitable dans la mesure où A.________ disposait d’un salaire régulier de pizzaïolo qui lui permettait à l’époque de subvenir à ses besoins essentiels. 51 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les généralités relatives aux éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 867). 26.2 S’agissant de son casier judiciaire, le prévenu a été condamné le 8 février 2016 par le Tribunal cantonal de St-Gall à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à CHF 50.00 pour des préventions de dommages à la propriété, violation de domicile et délit à la loi sur les stupéfiants commises en 2011. A.________ a également été condamné le 18 novembre 2019 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté avec sursis de 14 mois et à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis à CHF 30.00 pour des préventions de dommages à la propriété, vol simple et délit à la loi sur les armes commises entre 2013 et 2015 (D. 977-978). Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente procédure se sont déroulés du 1er avril 2014 au 15 avril 2015, il apparaît que le prévenu a persisté de manière continue dans la délinquance entre 2011 et 2015 et a ainsi récidivé en cours de procédure. Il n’en demeure pas moins que, s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le passé judiciaire du prévenu et sa persévérance dans la délinquance malgré les procédures menées contre lui justifient une augmentation sensible de la peine. 26.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né le BE.________ 1983 en AT.________, pays dans lequel il a grandi auprès de sa famille. En 2004 et à l’âge de 19 ans, le prévenu est venu en Suisse, en transitant par l’Italie, pour demander l’asile mais sa demande a été refusée. A cette occasion, le prévenu a fait usage à l’égard des autorités de différentes fausses identités, ce qu’il a reconnu. Il s’est ensuite marié la première fois en 2008 et de cette union est né son premier enfant, un fils. Après son divorce, le prévenu s’est marié en 2021 avec sa seconde épouse – AC.________ – et de cette deuxième union est né un nouvel enfant, une fille. Le prévenu a travaillé dans différents domaines et, depuis 2021 avait ouvert la pizzeria « BF.________ » à Bienne qu’il a exploitée jusqu’à la mi-2022. Il a ensuite touché des indemnités journalières de la caisse de chômage depuis le 14 septembre 2022 jusqu’au mois de mai 2023, à tout le moins. Il travaille actuellement en qualité d’employé au sein d’un garage à BG.________ et perçoit à ce titre un revenu de l’ordre de CHF 4'200.00 à CHF 4'300.00 net par mois (D. 1033 l. 14-18). Hormis sa femme et ses deux enfants, le prévenu n’a pas d’autre famille en Suisse (D. 747- 748). Il vit à ce jour avec sa femme et sa fille, son fils d’un mariage précédent venant un week-end sur deux, et il se considère comme une personne qui ne 52 « crée pas de problèmes » (D. 800-801). Le prévenu n’a pas de poursuites (D. 980), ce qui n’appelle pas de commentaire particulier. Il résulte de ce qui précède et de manière générale que la situation personnelle du prévenu est neutre du point de vue des éléments relatifs à l’auteur. 26.4 Malgré les infractions commises par le passé et les sanctions conséquentes déjà prononcées à son encontre – bien qu’il ne s’agisse pas d’antécédents au sens propre du terme –, force est de constater que le prévenu n’a plus été condamné depuis de nombreuses années. Le passé judiciaire du prévenu ne saurait toutefois être passé sous silence dans la mesure où il est établi que le prévenu s’est installé durant de nombreuses années dans la délinquance. A cela s’ajoute que A.________ qui avait déjà été condamné pour une infraction dans ce domaine en 2011, ne s’est pas détourné des infractions en matière de stupéfiants (D. 977). Dès lors et pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont relativement défavorables. Ils justifient dès lors une augmentation légère à moyenne de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 En raison du jugement du 18 novembre 2019 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, la peine privative de liberté à prononcer dans la présente affaire sera complémentaire à celle de 14 mois à laquelle le prévenu a déjà été condamné. En effet, dans la mesure où le prévenu a agi du 1er avril 2014 au 14 avril 2015 dans la présente affaire, force est de constater que les faits reprochés ont été commis avant le jugement précité. Il ne saurait toutefois être fait application des règles du concours dans la fixation de la peine s’agissant du jugement du 8 février 2016 du Tribunal cantonal de St-Gall dans la mesure où le prévenu avait alors été condamné à une peine pécuniaire. 27.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à- dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est 53 punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 27.3 En l’espèce, l’infraction la plus grave est à l’évidence celle commise dans le cadre de la présente procédure, les comminations légales des infractions pour lesquelles le prévenu avait été condamné le 18 novembre 2019 étant manifestement inférieures à celle de la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 27.4 S’agissant de la fixation de la peine de base, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine de 38 mois sanctionne équitablement le prévenu. En effet, il sied de rappeler que A.________ n’était pas un simple dealer de rue mais qu’il avait une position hiérarchique particulièrement élevée dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». C’est notamment grâce à lui et aux personnes qui lui obéissaient que les différentes personnes impliquées sont parvenues à écouler des grandes quantités de cannabis et à générer des profits conséquents. Comme cela l’a été évoqué précédemment, il est toutefois difficile de déterminer si le prévenu avait une position supérieure ou inférieure à celle de Q.________ – pour lequel la peine de base a été fixée à 40 mois dans la même affaire lors de la procédure SK 20 429 (consid. 26.19). S’il est difficile de comparer l’implication respective des deux individus, force est de constater que tant Q.________ que A.________ avaient différents trafiquants sous leurs ordres qui leur obéissaient, qu’ils ont tous deux travaillé officiellement en qualité d’employés de la pizzeria « AI.________ » et qu’ils disposaient chacun d’un statut légal en Suisse. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le rôle joué par le prévenu dans le trafic n’était ainsi pas moins important que celui joué par Q.________. Cependant, en raison de ses liens familiaux, Q.________ exerçait une emprise toute particulière à l’égard de nombreux protagonistes impliqués – la police ayant longtemps parlé du « clan AG.________ » dans le cadre de l’affaire « BA.________ ». Le prévenu quant à lui n’avait pas de liens familiaux particulier avec les autres protagonistes de sorte qu’il ne pouvait pas exercer de pressions à ce titre envers les autres membres de la bande. Néanmoins, l’implication dans le magasin « AH.________ » ne concernait que 54 A.________, à l’exclusion de Q.________ et cela quoi qu’en ait dit X.________ lors de l’audience de première instance. Il est également utile de se référer à la peine de base de 30 mois qui avait été retenue à l’encontre de M.________ dans l’affaire SK 20 429 (consid. 26.4) pour son implication dans l’affaire « BA.________ ». Cette peine démontre que M.________ était plus bas dans la hiérarchie de la bande que ne l’étaient Q.________ ou A.________, ce qui justifie qu’une sanction plus sévère que les 30 mois mentionnés soit prononcée à l’encontre du prévenu. En effet, il est rappelé que M.________ obéissait aux ordres de A.________ et ce, contre rémunération, de sorte que ce dernier était de fait son supérieur dans le trafic. Dès lors et vu l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il est justifié que A.________ soit sanctionné par une peine de base très légèrement plus clémente que celle qui avait été retenue à l’encontre de Q.________ dans la même affaire, respectivement sensiblement supérieure à celle qui avait été retenue à l’encontre de M.________ 27.5 S’agissant de la violation du principe de célérité, respectivement du temps écoulé depuis les faits, il y lieu de retenir ce qui suit. La prescription de l’action pénale applicable pour la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est en l’espèce de 15 ans. Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente procédure ne se sont pas déroulés il y a plus de 10 ans – soit les deux tiers du délai de l’action pénale d’après l’ATF 140 IV 145 consid. 3.1 – il ne saurait être retenu de manière automatique une application de l’art. 48 let. e CP dans le cas d’espèce. Cependant et dans la mesure où il apparaît que le prévenu ne s’est pas mal comporté dans l’intervalle, la 2e Chambre pénale prendra en considération cette circonstance atténuante – toute proportion gardée – en faveur du prévenu dans la mesure où plus de 9 ans se sont écoulés depuis les début de cette affaire. S’agissant désormais de la violation du principe de célérité, force est de constater que l’instruction à l’encontre du prévenu n’a sérieusement débuté que trop tardivement, soit au moment où les autres protagonistes de l’affaire « BA.________ » l’ont mis en cause devant le Tribunal de première instance en 2020. Comme cela l’a déjà été dit, le rapport final de la police d’octobre 2015 impliquait déjà largement le prévenu dans l’affaire au point qu’une application rigoureuse du principe in dubio pro duriore aurait justifié un renvoi simultané de A.________ et des autres membres du réseau par-devant l’autorité de première instance. Il résulte de ce qui précède qu’en sus de la circonstance atténuante du long temps écoulé, la violation du principe de célérité doit également être retenue en faveur du prévenu. 27.6 Dans ces circonstances, la peine de base de 38 mois retenue précédemment doit être portée à 44 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur relativement défavorables. Cette dernière doit ensuite être réduite de 10 mois en raison de la violation du principe de célérité, ce qui la porte à 34 mois. Finalement, 4 mois doivent encore être déduits en raison de la circonstance du long temps écoulé. Il résulte de ce qui précède que la peine avant l’application du principe d’aggravation est de 30 mois. 55 27.7 Dans la mesure où il convient de prononcer une peine complémentaire, le principe d’aggravation commande d’augmenter la sanction pour la peine de 14 mois prononcée le 18 novembre 2019 de 9 mois, avant de déduire la sanction à laquelle le prévenu a déjà concrètement été condamné. 27.8 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 30 mois - Total pour les nouvelles infractions à juger 30 mois - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 14 mois pour les préventions du jugement du 18 novembre 2019 +9 mois Total résultant de l’aggravation 39 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -14 mois Soit une peine complémentaire de 25 mois 27.9 Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu doit être condamné à une peine complémentaire de 25 mois de peine privative de liberté. 28. Sursis 28.1 S’agissant des généralités sur la question du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants de première instance (D. 869), sous réserve des éléments suivants. 28.2 D’après la doctrine et la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, c’est-à-dire lorsque le juge doit prononcer une peine complémentaire à la peine de base pour des infractions commises avant un premier jugement (CP 49 al. 2), la durée à prendre en compte pour l’octroi du sursis est la peine globale, c’est-à-dire celle de la première condamnation, à laquelle on ajoute la durée de la peine complémentaire (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE in : Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°15 ad art. 42 CP et les références citées). Autrement dit, la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe). Il convient en particulier d’additionner toutes les peines complémentaires, les peines de bases et les peines cumulatives puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les références citées). Néanmoins, lorsque la peine complémentaire engendre une peine globale supérieure à la limite des deux ans, la peine complémentaire ne fait pas tomber le sursis accordé pour la peine de base ; le jugement initial étant entré en force, le sursis lui reste acquis. L’octroi du sursis pour la peine de base et pour la peine complémentaire sont dès lors indépendants l’un de l’autre. Ainsi, le juge doit réexaminer les conditions d’octroi du sursis pour la seule peine complémentaire (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., n°15 ad art. 42 CP et les références citées). 56 28.3 En l’espèce et comme cela l’a déjà été évoqué, le prévenu a été condamné le 18 novembre 2019 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 2 ans. Dans la mesure où la peine complémentaire dans la présente procédure est de 25 mois, cela porte la peine globale hypothétique – telle qu’évoquée dans la doctrine et la jurisprudence ci-dessus – à 39 mois. Force est ainsi de constater que cette durée excède tant la durée maximale du sursis complet (24 mois ; art. 42 al. 1 CP) que celle du sursis partiel (36 mois ; art. 43 al. 1 CP). Dès lors, il ne saurait être examiné dans le détail si le prévenu remplit ou non les conditions concrètes de l’octroi d’un quelconque sursis. A toutes fins utiles, il est rappelé qu’il est sans pertinence que la sanction du 18 novembre 2019 a été prononcée avec sursis, l’examen du Tribunal régional de l’époque étant pour sa part entré en force et ce sursis reste acquis au prévenu. En revanche, la peine complémentaire de 25 mois à laquelle il est condamné dans la présente procédure devra être subie de manière ferme. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’instance inférieure a exclu l’éventualité de tout sursis dans le cas d’espèce. VI. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 869). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été répartis à hauteur de 75% à charge du prévenu en raison de la condamnation et de 25% à charge de l’Etat en raison des libérations. Le Tribunal de première instance a renoncé dans le dispositif à une approche globale de la répartition des frais en procédant à une distraction des frais en lien avec les faits pour lesquels une libération a été prononcée, ce qui complique inutilement l’analyse de la répartition sans qu’il n’y ait une quelconque raison objective de procéder de la sorte, étant précisé que la répartition n’est de toute manière pas correcte au vu des libérations implicites qui n’apparaissent pas dans le dispositif de première instance. Vu l’issue de la procédure d’appel, cette répartition doit être complètement revue. 57 30.2 En effet, si une grande partie des investigations a abouti à une condamnation, y compris en appel, le prévenu est en grande partie libéré des préventions qui lui étaient initialement reprochées dans l’acte d’accusation. Cela vaut notamment pour les périodes de temps comprises entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015, entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017 et entre le 5 octobre 2018 et le 7 janvier 2019. Dans ces circonstances, les frais de première instance doivent être mis à hauteur de 65% à charge de l’Etat et à 35% à charge du prévenu. Il est relevé dans ce contexte que les faits mis en accusation pour la période allant du 2 décembre 2016 au 11 septembre 2017 puis du 5 octobre 2018 au 7 janvier 2019 étaient tellement vagues et indéterminés (ni acheteurs, ni quantités, ni lieux ou mode opératoire concrets, ni autres précisions) qu’une condamnation aurait été impossible sans violer de manière évidente le principe d’accusation. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être répartis à hauteur de 80% à charge du prévenu et à de 20% à charge de l’Etat. En effet, bien que le prévenu succombe sur la majorité de ses conclusions, sa libération pour les faits non traités dans le dispositif du jugement de première instance doit être prise en compte dans la mesure où l’instance inférieure ne pouvait se contenter, comme elle l’a fait, de traiter uniquement cette question dans ses motifs. Le prévenu obtient également partiellement gain de cause sur la question de la répartition des frais de première instance en appel. VII. Indemnité en faveur du prévenu 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un 58 classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Conformément à l’art. 430 al 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants : le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a) ; la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ; les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). D’après l’art. 430 al. 2 CPP, dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428 al. 2 sont remplies. 32.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 32.3 En l’espèce, en première instance, le prévenu était défendu par Me Z.________ en qualité d’avocat d’office. Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis. L’indemnité en faveur de Me Z.________ sera traitée ci-après (cf. consid. VIII.34.2). 32.4 En seconde instance, le prévenu a été représenté par Me B.________ en qualité de mandataire privée et a grandement succombé, comme vu précédemment, mais pas en intégralité. Dans ces circonstances, il se justifie d’allouer une indemnité au prévenu pour ses frais de défense en instance d’appel, indemnité qui sera compensée avec les frais de procédure auxquels le prévenu est condamné. Vu la note d’honoraires de la défense du 19 septembre 2023 (D. 1046-1048) dont il sera question ci-après (cf. consid. VIII.35.4), il convient d’allouer au prévenu une indemnité de CHF 1'600.00, ce qui correspond à 20% des honoraires de Me B.________ après adaptation de la note en fonction des activités pouvant être retenues. Ce montant est porté en compensation partielle des frais de deuxième instance mis à la charge du prévenu. VIII. Rémunération du mandataire d’office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon 59 générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. 33.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 33.6 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie 60 par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance relatifs au mandat d’office de Me Z.________ peut être confirmée, seule l’obligation de remboursement devant être modifiée au vu du sort de la présente cause en appel. C’est donc la même clé de répartition qu’en matière de frais, soit 65% à la charge de l’Etat et 35% à la charge du prévenu qui sera retenue. A relever que l’indemnité de CHF 2'029.75 qui avait été retenue en première instance pour la partie afférente aux libérations intervenues devant l’instance précédente ne saurait être reprise vu le sort réservé à la présente cause en appel et les explications données plus haut. 34.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 35. Deuxième instance 35.1 En sus de ce qui précède, Me Z.________ a produit le 10 novembre 2022 une note d’honoraires complémentaire (D. 885-890) pour les activités déployées dans cette affaire depuis l’annonce d’appel (D. 826) jusqu’à la suspension de son mandat d’office (D. 843-844). Conformément à ce qui avait été indiqué le 2 décembre 2022 par la Cour ce céans (D. 935-937), il convient de taxer la note complémentaire de Me Z.________ dans le cadre de la présente procédure. 35.2 En particulier, Me Z.________ a fait valoir 92 minutes pour des tâches effectuées entre le 5 septembre 2022 et le 9 novembre 2022, ce qui représente un total de CHF 236.90 (D. 886-887). Bien que son mandat ait formellement été suspendu à compter du 28 juin 2022 déjà par le Tribunal régional dans son ordonnance du 3 novembre 2022, le mandataire précité a dû se prononcer dans l’intervalle sur la question du changement de mandataire opéré par le prévenu à titre privé. Le travail de Me Z.________ se justifiait donc en raison des démarches imposées par la transition qui s’est opérée en faveur de Me B.________. Toutefois, la note d’honoraire du 9 novembre 2022 (D. 887) appelle les commentaires suivants. Les 35 minutes facturées au tarif horaire de CHF 180.00 doivent être indemnisées à CHF 200.00 l’heure, conformément à la circulaire n°15 de la Cour de céans et à l’art. 1 de l’Ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office (ORA ; RSBE 168.711). En revanche, les 57 minutes restantes facturées au tarif horaire de CHF 110.00 et qui correspondent à des activités de stagiaires 61 doivent être indemnisées à hauteur de la moitié du tarif horaire usuel indiqué ci- dessus, conformément à la circulaire précitée. Ces prestations seront donc taxées au tarif de CHF 100.00 par heure. 35.3 La note d’honoraires du 9 novembre 2022 de Me Z.________ peut être reprise telle qu’elle en vue de sa taxation selon l’ORD. 35.4 S’agissant de l’obligation de remboursement en faveur de Me Z.________, celle-ci est établie conformément à ce qui a été décidé en matière de frais pour la procédure d’appel, à savoir que le prévenu devra rembourser 80% des honoraires de son mandataire d’office en appel. 35.5 S’agissant de Me B.________, il sied de constater que la mandataire en question a défendu le prévenu à titre privé après avoir repris le mandat d’office de Me Z.________. Aucune indemnité au sens de l’art. 135 CPP ne doit dès lors être allouée. S’agissant de la taxation selon l’ORD, Me B.________ a chiffré ses prétentions à un montant total de CHF 10'784.00 TTC pour 37,3 heures de travail (D. 1046-1048). Il convient tout d’abord de retrancher 4,5 heures à la note pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Indépendamment de ce qui précède et bien que Me B.________ ait dû reprendre le mandat en cours de procédure – ce qui implique un travail supplémentaire dont la Cour de céans tient compte – il n’en demeure pas moins que la somme demandée est encore surévaluée, notamment vu l’absence de particularité où de difficulté de la présente affaire. En effet, il est rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. La 2e Chambre pénale considère qu’un montant de CHF 8'000.00 TTC indemniserait déjà très convenablement un mandataire privé, normalement expérimenté, dans une pareille procédure qui n’était pas d’une grande complexité. Dès lors, la 2e Chambre pénale se base sur la somme de CHF 8'000.00 TTC pour fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD et par voie de conséquence, le montant de l’indemnité due au prévenu sur la base de l’art. 429 CPP dans la présente cause (cf. consid. VII.32.4). 35.6 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AA.________ (D. 646), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 62 37. Communications 37.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 37.2 Le présent jugement doit être communiqué immédiatement et en expédition complète, à l’Office fédéral de la police, étant entendu que l’accusation avait demandé une peine privative de liberté sans sursis dans le cas d’espèce (D. 819 ; art. 28 al. 3 LStup). 63 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 juin 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________ de la prévention d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), prétendument commise : 1.1.1. entre le 15 avril 2015 et le 16 octobre 2015, à Bienne (ch. I.2 AA) ; 1.1.2. entre le 2 décembre 2016 et le 11 septembre 2017, à Bienne (ch. I.3 AA partiellement) ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________, de la prévention d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup (bande et métier), prétendument commise : 1.1.1. entre le 5 octobre 2018 et le 7 janvier 2019, à Bienne (ch. I.3 AA partiellement) ; 1.1.2. entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par le fait d’avoir vendu 2'500 grammes de marijuana à S.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 1.1.3. le 25 mars 2015, à Bienne, par le fait d’avoir détenu et entreposé 2 kilos de marijuana dans l’appartement de V.________ sis Chemin de la E.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; II. 1. reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par métier et en bande, notamment avec Q.________, M.________, P.________, I.________ et J.________, par le fait d’avoir notamment (ch. I.1 AA partiellement) : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; 64 - vendu une quantité d’au minimum 15'000.00 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 135'000.00 ; - détenu et entreposé dans l’appartement de V.________ 19'415 grammes de marijuana, 8'970 grammes de haschich et 2'850 grammes de déchets de chanvre ; - détenu et entreposé, dans l’appartement loué par ses soins à la rue D.________, à Bienne, 1'338 grammes de marijuana et 1'030 grammes de haschich ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 aCP, 19 al. 2 let. b et c en lien avec 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup, 422ss CPP, III. condamne A.________ 1. à une peine privative de liberté de 25 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland du 18 novembre 2019 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'060.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence 65%, soit CHF 11'739.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de 35%, soit CHF 6'321.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de 20%, soit CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de 80%, soit CHF 4'000.00, à la charge de A.________, sous réserve de l’indemnité de CHF 1'600.00 TTC allouée ci- dessous au prévenu (cf. dispositif V.3), indemnité qui compense partiellement 65 les frais de procédure de 2e instance mis à charge de A.________, de sorte que le solde de ceux-ci se monte à CHF 2'400.00. V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me Z.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.25 200.00 CHF 5’050.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 10.33 100.00 CHF 1’033.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’005.50 TVA 7.7% de CHF 7’538.50 CHF 580.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’118.95 Part à rembourser par le prévenu 35 % CHF 2’841.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’575.00 Indemnité stagiaire CHF 1’549.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’005.50 TVA 7.7% de CHF 10’580.00 CHF 814.65 Total CHF 11’394.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’275.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 35 % CHF 1’146.50 le canton de Berne indemnise Me Z.________ de la défense d’office de A.________ pour un montant de CHF 8'118.95, sous déduction de l’avance de CHF 3'277.30 relative à l’ordonnance du 16 mars 2022 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me Z.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me Z.________, défenseur d’office de A.________, pour la deuxième instance : 66 Temps de travail à rémunérer 0.58 200.00 CHF 116.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 0.95 100.00 CHF 95.00 TVA 7.7% de CHF 211.00 CHF 16.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 227.25 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 181.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 219.95 TVA 7.7% de CHF 219.95 CHF 16.95 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 236.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 9.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 7.70 le canton de Berne indemnise Me Z.________ de la défense d’office de A.________ pour un montant de CHF 227.25 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me Z.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. Alloue une indemnité de CHF 1'600.00 TTC à A.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AA.________, 20 ans après la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. b et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN, art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à Me Z.________ (en extrait) - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 67 - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police, immédiatement et en expédition complète - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 20 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 octobre 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 68 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 69