III. reconnu A.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise entre le 28 juin 2008 et le 28 décembre 2012, à G.________(lieu), à I.________(lieu), au préjudice de la partie plaignante E.________ par le fait d’avoir, le 28 décembre 2012 et ultérieurement, interrompu le cursus scolaire en Suisse de la lésée et d’avoir prétendu auprès de cette dernière qu’ils partiraient ensemble en vacances, mais qu’il n’y avait plus de place dans l’avion et, par ce biais, de l’avoir renvoyée seule au H.________(lieu) via S.________ (lieu) chez la sœur des prévenus, T.________,