Au vu du sort de l’action civile, les obligations de remboursement du prévenu doivent toutefois être réduites à 50 % uniquement. 25.3 Quant à la fixation de la rémunération de Me B.________, elle peut être confirmée. En effet, si dans la prise de position de la défense, la réduction du montant pour la défense d’office opérée par la première instance de CHF 33'394.10 à CHF 25'000.00 a été contestée, force est de constater que le jugement du 16 juin 2021 avait déclaré l’appel irrecevable sur ce point et que celui-ci n’a pas fait l’objet du recours au Tribunal fédéral.