17.3 Pour les mêmes motifs que sous chiffre 16.2 ci-dessus, il convient de condamner A.________ à prendre en charge les frais de la procédure sur le plan civil (fixés à un montant de CHF 300.00) solidairement avec sa sœur C.________ à raison de CHF 150.00 uniquement. 18. Deuxième instance, procédure subséquente 18.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. V. Dépenses