14 précédente procédure se rapportait aux faits qui s’étaient produits sur la durée, soit entre 2008 et 2012, ce qui n’était dès lors plus le cas en l’espèce compte tenu du fait que les seuls faits restants s’étaient passés à une date unique, à savoir le 28 décembre 2012. De plus, elle a allégué que l’attestation de Z.________ du 2 février 2018 ne mentionnait pas les faits en question. Elle a donc conclu que les faits encore objets de la procédure ne permettaient pas de fonder une prétention d’indemnité pour tort moral.