122 et 126 CPP puisque le montant de CHF 10'000.00 alloué à titre de tort moral se rapportait uniquement aux chefs d’accusation retenus dans le jugement du 16 juin 2021, sans tenir compte des faits pour lesquels elle avait finalement ordonné un classement. Il a toutefois relevé que, dès lors que l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation aurait également dû être classée s’agissant du fait d’avoir contraint E.________ à mentir sur son identité, le montant alloué devait être revu en conséquence en déterminant quelle part était en relation avec le seul fait restant.