Dans ces circonstances, il n’est pas aisé de tirer des conclusions du dernier paragraphe du consid. 6.5.2, puisque la Cour n’a précisément pas procédé à la réduction que le Tribunal fédéral a estimé insuffisante en se basant sur un calcul inexact. 10.3 S’agissant des éléments d’atténuation et du poids accordé à chacun d’eux, il est renvoyé aux motifs du premier jugement de la Cour de céans (SK 20 380, D. 3664), puisque le Tribunal fédéral a considéré que la 2e Chambre pénale avait correctement effectué cet examen.