En tout premier lieu, la Cour tient à préciser qu’en fixant la peine premièrement à 330 jours-amende, puis en la réduisant à 195 jours-amende en raison des violations du principe de célérité et de l’art. 48 let. e CP, elle a opéré une réduction de plus de 2/5 et non de 1/6 comme l’a écrit le Tribunal fédéral (ce qui aurait conduit à une peine de 275 jours-amende selon le calcul du Tribunal fédéral). Dans ces circonstances, il n’est pas aisé de tirer des conclusions du dernier paragraphe du consid.