S’agissant des violations du principe de célérité, le Tribunal fédéral a relevé que celles-ci avaient en l’espèce « conduit à un prolongement considérable de la durée de la procédure avant sa brusque accélération pour éviter la prescription de l’action pénale » et qu’au « moment déterminant du jugement d’appel du 16 juin 2022, le délai de prescription de l’action pénale […] était dépassé depuis presque dix-huit mois ». 10.2 En tout premier lieu, la Cour tient à préciser qu’en fixant la peine premièrement à 330 jours-amende, puis en la réduisant à 195 jours-amende en raison des violations du principe de célérité et de l’art.