48 let. e CP ». Malgré une critique expresse du prévenu à ce sujet, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question le raisonnement de la 2e Chambre pénale l’ayant conduite à retenir une réduction de peine au titre de l’art. 48 let. e CP « relativement modeste ». S’agissant des violations du principe de célérité, le Tribunal fédéral a relevé que celles-ci avaient en l’espèce « conduit à un prolongement considérable de la durée de la procédure avant sa brusque accélération pour éviter la prescription de l’action pénale » et qu’au «