12 reformatio in peius, la Cour avait finalement condamné le prévenu à une peine de 150 jours-amende. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que, s’agissant des violations du principe de célérité, « une diminution de peine de seulement un sixième apparaît d’emblée difficilement justifiable », en tous les cas « plus dans la mesure où elle est censée tenir compte également de la circonstance atténuante liée à l’écoulement du temps selon l’art. 48 let.