10. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 10.1 Au vu des éléments relatifs aux actes s’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la Cour avait fixé une peine de 330 jours-amende, mais ramenée à 195 jours-amende en raison de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de la célérité, puis, en raison du principe de l’interdiction de la