Il ressort de la prise de position de Me B.________ dans la présente procédure que le prévenu, par la plume de son défenseur d’office, a formulé des regrets. La Cour constate que ceux-ci interviennent bien trop tard et que l’on peut ainsi légitimement douter de leur sincérité, ce d’autant plus que dans cette même prise de position, le prévenu a à nouveau tenté de faire valoir un mobile honorable (D. 65), alors que le Tribunal fédéral avait clairement écarté ce point (cf. ch. 7.2