7.2 A ce sujet, la Cour relève que dans son arrêt du 5 octobre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de la défense s’agissant des critères pris en compte pour fixer la peine, en particulier, il a indiqué qu’il était « à l’évidence » exclu de retenir que le prévenu aurait agi dans un mobile honorable (consid. 6.4.1 et 6.4.2). 7.3 Dans ces circonstances, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement sur ce point sans qu’il faille réexaminer les éléments relatifs aux actes en l’espèce, à l’exception des réflexions faites en lien avec la fausse identité de E.________.