S’agissant de la violation du principe de célérité, la défense a exposé que les atteintes étaient en l’espèce graves et multiples, ce d’autant plus qu’elles étaient survenues alors que le prévenu était détenu ou faisait l’objet de mesures de substitution. Elle est ainsi parvenue à la conclusion qu’une diminution de la peine ne prendrait pas suffisamment en compte la gravité et la multiplicité des violations du principe de célérité, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue en l’espèce, avec mise à la charge du canton de Berne des frais judiciaires.