apparaissait manifestement insuffisante. 4.2 Dans sa prise de position, la défense a exposé les critères devant à son avis être pris en compte pour fixer la peine pécuniaire et a conclu au vu de tous ces éléments à une peine de 40 jours-amende. S’agissant de l’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 let. e CP, la défense a exposé qu’au moment du premier jugement les 2/3 de la prescription étaient non seulement largement atteints et dépassés, mais qu’en plus, il s’était à présent écoulé plus de trois ans depuis le terme de la prescription de l’action pénale. En conséquence, la défense a retenu que l’application de l’art.