Cette question a été tranchée par le Tribunal fédéral et il peut être renvoyé à la motivation de l’arrêt du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, la peine fixée devra être réexaminée et ce également pour tenir compte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral en lien avec la violation du principe de célérité et de la circonstance atténuante de l’art. 48 let.